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11/04/2001 | FRANCE | N°216306

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 216306


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Marrakech de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en

France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Marrakech de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, âgé de 27 ans, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour aller passer un test de connaissances en français en vue d'une inscription en maîtrise à l'université Paris X Nanterre, le consul général de France à Marrakech s'est fondé tant sur le fait que le projet d'étude présenté par l'intéressé ne revêtait pas un caractère réel et sérieux que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216306
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 216306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216306.20010411
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