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11/04/2001 | FRANCE | N°219936

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 219936


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zineb Y...
X..., demeurant ... ; Mlle LAGHRARI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le co

de de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapp...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zineb Y...
X..., demeurant ... ; Mlle LAGHRARI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle LAGHRARI X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui arefusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
Considérant que la circonstance que Mlle LAGHRARI X... soit prise en charge financièrement par ses frères pendant la durée de ses études en France, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'est pas fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle LAGHRARI X..., qui était inscrite pour l'année universitaire 1999-2000 en licence de droit à l'Université Paris VIII, avait échoué cinq fois à la première année du deuxième cycle des études de droit au Maroc, et que sa demande de visa pour études, était formulée en milieu de l'année universitaire ; que dans ces conditions, en estimant que les projets d'études de Mlle LAGHRARI X... étaient dépourvus de caractère sérieux, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'apréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LAGHRARI X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle LAGHRARI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zineb Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219936
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 219936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219936.20010411
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