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11/04/2001 | FRANCE | N°224046

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 224046


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 juillet 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Bilmez X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 juillet 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Bilmez X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 janvier 2000, de l'arrêté du 30 décembre 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 16 ans en 1997 pour vivre chez sa soeur, son beau-frère et leurs enfants, détenteurs d'un titre de réfugié ; qu'elle fait valoir également que l'essentiel de ses attaches familiales se trouverait en France, où résident également plusieurs de ses cousins germains, alors que ses parents restés en Turquie sont âgés et que le lien avec eux a été rompu par son départ en France après l'incendie de leur village ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent de son séjour, de la présence en Turquie de ses deux parents, avec qui elle vivait à Istamboul avant son départ pour la France, et du fait qu'elle est majeure célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er août 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 1er août 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 224046
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1999
Arrêté du 21 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 224046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224046.20010411
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