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11/04/2001 | FRANCE | N°225921

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 225921


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant Poste de Bouhamza à Wilaya de Bejaia (06520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant Poste de Bouhamza à Wilaya de Bejaia (06520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne justifiait pas de ressources nécessaires pour subvenir aux besoins d'un long séjour en France, le consul général de France à Alger, qui l'a d'ailleurs invité à former une demande de visa de court séjour s'il souhaitait, comme il le soutient, régulariser sa situation d'ancien combattant auprès de l'administration française, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225921
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 225921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225921.20010411
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