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23/04/2001 | FRANCE | N°186424

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2001, 186424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 1997 et le 24 juillet 1997, présentés pour la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN (B.E.T.E.R.U) dont le siège est situé à Mondouzil (Haute Garonne) ; la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la commune d'Agos-Vidalos, a réformé le jugement en date du 15 février 1995 du tribunal administratif de Pau et ramené à 52 490,9

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 1997 et le 24 juillet 1997, présentés pour la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN (B.E.T.E.R.U) dont le siège est situé à Mondouzil (Haute Garonne) ; la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la commune d'Agos-Vidalos, a réformé le jugement en date du 15 février 1995 du tribunal administratif de Pau et ramené à 52 490,96 F la somme que la commune a été condamnée à verser à la société requérante à la suite de la résiliation du marché conclu le 2 octobre 1988 et relatif à la réalisation éventuelle d'une micro-centrale hydroéléctrique, a rejeté le surplus de son appel incident et l'a condamnée à verser à la commune d'Agos-Vidalos la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune d'Agos-Vidalos à lui verser les sommes résultant du jugement du tribunal administratif, la somme de 825 746,13 F à titre d'intérêts moratoires et la somme de 291 732,66 F correspondant aux acomptes sur la mission "assistance marché travaux", à l'indemnité de résiliation sur les missions restant à effectuer et à la révision des honoraires suivant le coût d'objectif de l'avant-projet détaillé ;
3°) de condamner la commune d'Agos-Vidalos à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Agos-Vidalos,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 2 octobre 1988, la commune d'Agos-Vidalos a confié à la société SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN (B.E.T.E.R.U.) une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception et la construction d'une micro-centrale hydroélectrique ; qu'au cours de l'exécution de ce marché, la commune d'Agos-Vidalos a renoncé au projet et, par une décision du 1er mars 1991, a procédé à la résiliation du marché ; qu'à la demande de la société B.E.T.E.R.U., et après avoir relevé que la commune avait déjà procédé à un versement de 231 252,02 F et avait été condamnée au versement d'une provision de 200 000 F par une ordonnance du 23 mai 1991, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 15 février 1995, fixé à 363 736,33 F la somme restant due après la résiliation et devant être payée par la commune à la société ; que, par un arrêt du 20 janvier 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement et ramené à 52 490,96 F la somme devant être payée par la commune d'Agos-Vidalos, rejeté les conclusions incidentes de la société B.E.T.E.R.U. et condamné cette dernière à verser à la commune une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, pour ramener à 52 490,96 F la somme restant à payer par la commune à la société, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que, pour être reçues au sens de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales (prestations intellectuelles) applicable au marché en cause, les prestations devaient avoir fait l'objet des opérations de vérification et de la réception prévues par les articles 33 et 34 du même cahier des clauses administratives générales ; qu'après avoir relevé que la commune, qui avait accepté de payer les prestations des phases "avant projet sommaire" (APS) et "avant projet détaillé" (APD), n'avait pas, en revanche, procédé à la réception des prestation des autres phases dites "spécifications techniques détaillées" (STD), "plan d'exécution des ouvrages" (PEO) et "dossier de consultation des entreprises" (DCE), la cour administrative d'appel de Bordeaux en a déduit que ces prestations n'avaient pas à être incluses dans le décompte de liquidation ;
Considérant que, s'il résulte de l'article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par le décret du 27 mai 1977 que les stipulations de celui-ci ne s'appliquent qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément, ces stipulations sont, en raison des conditions de leur élaboration, de leur portée et de leur approbation par l'autorité administrative, appelées à s'appliquer à un grand nombre de marchés sur l'ensemble du territoire national ; qu'il appartient, dès lors, au juge de cassation, qui a pour mission d'assurer l'application uniforme de la règle de droit, de contrôler l'interprétation que les juges du fond ont donné des stipulations dudit cahier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services applicable au marché passé entre la commune d'Agos-Vidalos et la société B.E.T.E.R.U. : "33-1 A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations./ La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l'article 2 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 32./ Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai" ; qu'aux termes de l'article 36-2 du même cahier des clauses administratives générales : "Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : ( ...) b) Au crédit du titulaire : 1°) La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35 ; 2°) Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ; 3°) Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 4°) Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4% " ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que lorsque la personne responsable du marché s'abstient de notifier dans le délai de deux mois à compter de la présentation de la prestation par le titulaire du marché la décision de réception mentionnée à l'article 33, la prestation est regardée comme ayant été reçue par la personne responsable du marché ; que la valeur de cette prestation doit alors, en cas de résiliation, être inscrite au crédit du titulaire dans le décompte de résiliation ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que la réception des phases STD, PEO et DCE n'avait pas été décidée par la personne responsable du marché alors que les prestations correspondant à ces phases avaient été livrées et que leur paiement avait été demandé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie", que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur l'appel principal de la commune d'Agos-Vidalos :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la commune d'Agos-Vidalos a décidé pour des motifs d'intérêt général la résiliation du marché, la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. avait déjà exécuté les prestations des phases APS, APD, STD, PEO et DCE ; qu'elle avait adressé à la commune d'Agos-Vidalos les décomptes d'honoraires correspondant à ces prestations ; qu'en l'absence de notification, par la personne responsable du marché, d'un refus de réceptionner de telles prestations dans le délai de deux mois prévu à l'article 32 du cahier des clauses administratives générales, ces prestations devaient être regardées comme ayant fait l'objet de la réception prévue par les stipulations précitées de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, la valeur de ces prestations devait être inscrite au décompte de résiliation au crédit du titulaire du marché ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. n'aurait pas respecté la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales pour le paiement des acomptes et l'engagement des phases successives du marché est sans incidence sur l'inscription dans le décompte de résiliation, au crédit du titulaire, de la valeur des sommes fournies par le titulaire du marché et reçues par la personne responsable du marché ;
Considérant, toutefois, que la commune pouvait, si elle s'y croyait fondée, saisir le juge d'une demande tendant à obtenir, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison des fautes éventuellement commises par la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. dans l'exécution du marché, et ce alors même qu'elle avait décidé de procéder à une résiliation pour motifs d'intérêt général de ce marché ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'en dépit des fautes de nature à justifier le refus de paiement des acomptes prévus par le marché qui auraient, selon elle, été commises par la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U., la commune d'Agos-Vidalos n'a prononcé, après la fourniture des prestations en cause, ni l'ajournement, ni la réception avec réfaction, ni le rejet des prestations ; qu'en tout état de cause il ne résulte pas de l'instruction que de telles fautes, à les supposer établies, aient pu causer un préjudice à la commune ; qu'ainsi la commune d'Agos-Vidalos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U., après déduction du versement déjà éxécuté de 231 252,02 F et de la provision de 200 000 F, la somme de 292 943,41 F, au titre des prestations correspondant aux phases APS, APD, STD, PEO et DCE ;
Sur l'appel incident de la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. :

Considérant que les conclusions d'appel incident formées par la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U., relatives au paiement de la phase "Assistance marché travaux" (AMT) et de la somme forfaitaire calculée en cas de résiliation du marché, portent sur des éléments devant figurer au décompte de résiliation ; qu'ainsi elles relèvent du même litige que les conclusions d'appel principal formées par la commune d'Agos-Vidalos ;
En ce qui concerne les prestations de la phase AMT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. a présenté à la commune d'Agos-Vidalos le décompte d'honoraires correspondant aux prestations de la phase AMT postérieurement à la résiliation du contrat par la commune ; qu'ainsi, alors même que la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. aurait livré un certain nombre d'éléments relevant de cette phase antérieurement à la résiliation du contrat, la commune ne pouvait être regardée comme ayant procédé à la réception des prestations en cause ; qu'ainsi la valeur des prestations relevant de la phase AMT n'avait pas à être inscrite au crédit du titulaire du marché au titre des stipulations précitées du 1° de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales ;
En ce qui concerne l'indemnité de résiliation :
Considérant qu'en application du 4° de l'article 36-2 précité, doit être inscrite au crédit du titulaire du marché au décompte de résiliation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant, hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé à 4 % ; que la valeur des prestations non reçues par la commune que le titulaire du marché aurait dû exécuter en application de la partie résiliée du marché s'élevant à 312 187 F, la somme forfaitaire entionnée au 4° de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales est de 12 487 F HT ; que laS.A.R.L. B.E.T.E.R.U. est fondée à demander le paiement de cette somme à la commune d'Agos-Vidalos ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. n'est pas fondée à réclamer le versement d'intérêts moratoires pour les prestations non effectuées ; que les conclusions tendant à ce que le montant des intérêts sur les sommes dues par la commune à la société soit porté de 70 792,92 F à 825 746,13 F ne sont pas assorties des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. est fondée à demander que la somme totale due en principal par la commune d'Agos-Vidalos au titre de la résiliation du marché litigieux soit portée à 736 682,43 F qui inclut la somme que la commune soutient avoir déjà versée de 231 252,02 F, la provision de 200 000 F, la somme de 292 943,41 F due après déduction de ces deux premières sommes, au titre des phases APS, APD, STD, PEO et DCE et la somme de 12 843 F due en application du 4° de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales ; que, si elles ont été effectivement payées, les deux premières de ces sommes viendront en déduction des condamnations de la commune ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Agos-Vidalos la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune d'Agos-Vidalos à payer à la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. la somme de 10 000 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La somme que la commune d'Agos-Vidalos a été condamnée à payer en principal à la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 février 1995 est porté à 736 682,43 F. Si elles ont été effectivement versées, les sommes de 231 252,02 F et la provision de 200 000 F viendront en déduction de cette condamnation.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'appel présenté par la commune d'Agos-Vidalos devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 5 : La commune d'Agos-Vidalos versera à la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes formées par la S.A.R.L. B.E.T.E.R.U. devant la cour administrative d'appel et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sontrejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN, à la commune d'Agos-Vidalos et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186424
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-04-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - EFFETS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 77-699 du 27 mai 1977 art. 33, art. 36-2
Ordonnance du 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 186424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:186424.20010423
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