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23/04/2001 | FRANCE | N°190093

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2001, 190093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1997 et 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société RENAULT AUTOMATION S.A. dont le siège est au centre d'affaires La Boursidière, au Plessis-Robinson (92357) ; la Société RENAULT AUTOMATION S.A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant un jugement en date du 6 octobre 1992 du tribunal administratif de Nantes, l'a condamnée à verser à la commune de Mayenne l

a somme de 197 260 F avec intérêts capitalisés au 4 décembre 1992 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1997 et 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société RENAULT AUTOMATION S.A. dont le siège est au centre d'affaires La Boursidière, au Plessis-Robinson (92357) ; la Société RENAULT AUTOMATION S.A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant un jugement en date du 6 octobre 1992 du tribunal administratif de Nantes, l'a condamnée à verser à la commune de Mayenne la somme de 197 260 F avec intérêts capitalisés au 4 décembre 1992 et 29 août 1994 en réparation des malfaçons affectant la piscine de type "caneton" construite dans cette commune, l'a condamnée à garantir les héritiers de M. Z..., ainsi que MM. X... et Y... à concurrence de 20 % des condamnations solidaires prononcées contre eux, et a mis à sa charge les frais d'expertise pour une somme de 4 355,20 F, enfin a rejeté son appel en garantie contre l'Etat ;
2°) de condamner la commune de Mayenne et les architectes à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société RENAULT AUTOMATION S.A., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la ville de Mayenne et de Me Roger, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société RENAULT AUTOMATION S.A., qui vient au droit de la Société d'Etudes et de Réalisation Industrielles Renault engineering (S.E.R.I.), demande l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celle-ci l'a condamnée, d'une part, à payer à la commune de Mayenne la somme de 197 260 F au titre de sa responsabilité quasi délictuelle dans les désordres constatés après la construction d'une piscine de type "caneton" dans cette commune et, d'autre part, à garantir les architectes à concurrence de 20 % des sommes mises à leur charge ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle de la Société RENAULT AUTOMATION S.A. :
Considérant que seules les personnes ayant passé un contrat de louage d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage peuvent être condamnées envers celui-ci à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que, si elle a participé à l'opération de travaux publics de construction de la piscine située dans la commune de Mayenne, la Société RENAULT AUTOMATION S.A. n'est pas intervenue dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ; que, par suite, en jugeant recevables tant l'action de la commune tendant à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la Société RENAULT AUTOMATION S.A. à raison de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres et dont la commune porte la charge que l'appel provoqué de la Société RENAULT AUTOMATION S.A. tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elle, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé ces conclusions recevables et, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de les rejeter comme non recevables ;
En ce qui concerne l'appel en garantie des architectes dirigé contre la Société RENAULT AUTOMATION S.A. :
Considérant que le responsable d'un dommage condamné à indemniser la victime n'est fondé à être garanti par un tiers que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage également imputable à ce tiers ;
Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement apprécié que le comportement fautif de l'Etat était de nature à atténuer de 40 % la responsabilité des constructeurs et de la Société RENAULT AUTOMATION S.A. ; qu'ainsi, les fautes imputables à cette société n'ont pas, contrairement à ce qu'elle soutient, été incorporées à celles de l'Etat et n'ont, par conséquent, pas été prises en compte dans cette atténuation ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les architectes étaient fondés à demander à être garantis par la Société RENAULT AUTOMATION S.A. des condamnations mises à leur charge ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il met à sa charge cette garantie ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société RENAULT AUTOMATION S.A., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Mayenne, aux consorts Z... et à MM.Aigrot et Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Société RENAULT AUTOMATION S.A. présentées sur le même fondement ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Mayenne tendant à la condamnation de la Société RENAULT AUTOMATION S.A. sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société RENAULT AUTOMATION S.A. est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mayenne et des consorts Z..., MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société RENAULT AUTOMATION S.A., à la commune de Mayenne, à Mme Veuve Andrée Z..., à Mlle Agnès Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., aux sociétés Eurelast et Billon Structures et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190093
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 190093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:190093.20010423
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