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23/04/2001 | FRANCE | N°199152

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2001, 199152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août et 6 novembre 1998, présentés pour M. Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 6 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Lyon condamnant la communauté urbaine de Lyon à lui verser une indemnité de 12 000 F pour rupture abusive de son contrat et une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'arti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août et 6 novembre 1998, présentés pour M. Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 6 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Lyon condamnant la communauté urbaine de Lyon à lui verser une indemnité de 12 000 F pour rupture abusive de son contrat et une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté sa demande d'indemnité ;
2°) de rejeter l'appel de la communauté urbaine de Lyon ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, applicable au présent litige : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a été recruté par la communauté urbaine de Lyon à compter du 28 septembre 1992, en qualité de rédacteur à la direction de l'urbanisme, par un contrat conclu, "dans l'attente du recrutement d'un agent titulaire", dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée c'est-à-dire pour une durée maximale d'un an ; que, faute de recrutement d'un titulaire au terme d'un an, ce contrat a en fait été tacitement reconduit ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant été maintenu en fonctions, au-delà de la première année, sur le fondement d'un nouveau contrat identique au contrat initial, c'est-à-dire conclu "dans l'attente du recrutement d'un agent titulaire" et pour une durée maximale d'un an ; que, dès lors, en estimant que l'intéressé ne disposait plus, après l'expiration du délai d'un an fixé par la loi à laquelle se référait le contrat, d'aucun droit à être maintenu en fonctions et qu'il se trouvait dans une situation précaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'au terme de son contrat initial M. X... a été maintenu en fonctions sur le fondement d'un nouveau contrat tacite prenant effet le 28 septembre 1993, conclu dans l'attente du recrutement d'un agent titulaire et pour une durée maximale d'un an ; que, par suite, la décision par laquelle il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 14 novembre 1993, postérieurement à l'entrée en vigueur du second contrat, qui est intervenue, ainsi que le contrat en prévoyait la possibilité, en raison du recrutement d'un agent titulaire, n'a pas constitué un licenciement ; que la circonstance que l'agent titulaire pressenti se soit ensuite désisté postérieurement à la décision mettant fin au contrat de M. X... est sans incidence sur la qualification de cette décision ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Lyon est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a regardé la décision mettant fin aux fonctions de M. X... comme constituant un licenciement ;
Considérant que la décision mettant fin aux fonctions de M. X... a été prise, comme il a été dit ci-dessus, dans le cadre des stipulations de ce contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a donné lieu, conformément aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, à un préavis d'un mois ; que dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser une indemnité de licenciement doit être rejetée ;
Sur les conclusions du requérant et de la communauté urbaine de Lyon tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la communauté urbaine de Lyon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 1994 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X..., à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199152
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 199152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199152.20010423
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