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23/04/2001 | FRANCE | N°204546

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 23 avril 2001, 204546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. D'H.L.M. CIPCO LOCATIF dont le siège est ... ; la S.A. D'H.L.M. CIPCO LOCATIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 94LY21318, en date du 9 décembre 1998, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 juillet 1994 rejetant sa demande de réduction de la taxe foncière sur les proprié

tés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre des ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. D'H.L.M. CIPCO LOCATIF dont le siège est ... ; la S.A. D'H.L.M. CIPCO LOCATIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 94LY21318, en date du 9 décembre 1998, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 juillet 1994 rejetant sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans les communes de Chenove, Lamarche-sur-Saône, Quetigny, Montbard, Longvic, Brazey-en-Plaine, Talant, Arnay-le-Duc, Beaune, Sainte-Colombe-sur-Seine, Chevigny-Saint-Sauveur, Saulieu, Dijon, Genlis, Auxonne, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Nolay (Côte d'Or) ;
2°) de prononcer la décharge partielle des montants de taxes foncières afférentes aux années 1986 à 1992 pour la somme de 9 725 290 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la S. A d'H.L.M. CIPCO LOCATIF,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de la SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE, venant aux droits de la SA D'HLM CIPCO LOCATIF est dirigée contre un arrêt en date du 9 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 juillet 1994 rejetant sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été, à l'issue de la période d'exonération de quinze ans, assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans les communes de Chenove, Lamarche-sur-Saône, Quetigny, Montbard, Longvic, Brazey-en-Plaine, Talant, Arnay-le-Duc, Sainte-Colombe-sur-Seine, Chevigny-Saint-Sauveur, Saulieu, Dijon, Genlis, Auxonne, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Nolay (Côte d'Or) ;
Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de l'omission à statuer par le tribunal administratif de Dijon sur la violation de l'article 1388 du code général des impôts n'était pas recevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour a répondu à tous les moyens soulevés par la requérante ; que, par suite, l'omission de visa des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 19 octobre 1998, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que l'article 1494 de ce même code dispose : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ..." ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'exclure les immeubles d'habitation à loyer modéré du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, en jugeant, implicitement mais nécessairement, en vertu de l'article 1494 précité, que les immeubles d'habitation à loyer modéré sont des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, nonobstant la circonstance qu'ils aient bénéficié d'une période d'exonération temporaire en application des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, et en déduisant que leur valeur locative devait être déterminée conformément aux prescriptions des articles 1495 à 1508 de ce même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que l'article 1388 du code général des impôts dispose : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celles des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et demanière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ... III-1- Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 du même code : "I. : Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II ... sont actualisées tous les trois ans ... au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut ces derniers logements du champ d'application des dispositions combinées de l'article 1496-I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, lesquelles concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en jugeant que la valeur locative cadastrale des immeubles d'habitation à loyer modéré devait être déterminée par application, non des dispositions de l'article 1496-III mais de celles des articles 1496-I et II, 1518 et 1518 bis du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que les loyers effectivement pratiqués par la requérante avaient augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur libre était sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 X de l'annexe III au code général des impôts "I- En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ... autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence ... II -La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie." ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 1496-II et de l'article 324 X précités, qui visent à assurer l'homogénéité et le respect de l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur locative cadastrale des locaux classés dans une même catégorie, étaient sans influence sur l'application des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives, dont aucune modalité d'application n'est en cause dans le présent litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société dans son mémoire en date du 27 février 2001, la cour, en jugeant que l'instruction 6 K-6-81 du 28 août 1981 relative aux conditions d'application de la majoration forfaitaire annuelle dans les fichiers magnétiques, qui vise uniquement les établissements industriels, ne pouvait pas être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales par le contribuable, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour a pu juger, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit, que la documentation administrative 6 E-432, qui est relative à la taxe professionnelle, ne pouvait pas être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales pour contester l'impôt en litige ;
Considérant, qu'en jugeant que la société requérante n'entrait pas dans les prévisions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de prononcer d'office le dégrèvement d'imposition non dues, la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE, venant aux droits de la S.A. D'H.L.M. CIPCO LOCATIF, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de la SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE, venant aux droits de la S.A. D'H.L.M. CIPCO LOCATIF, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 204546
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1388, 1380, 1384, 1494, 1518, 1518 bis, 1496, 324 X
CGI Livre des procédures fiscales L80, R211-1
CGIAN3 324 X
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 28 août 1981 6K-6-81
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 204546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204546.20010423
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