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23/04/2001 | FRANCE | N°206576

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 avril 2001, 206576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercice de sa profession pe

ndant huit jours ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercice de sa profession pendant huit jours ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision du 18 janvier 1999, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté l'appel de Mme Y... dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional du Pas-de-Calais lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercice de sa profession pendant huit jours au motif qu'elle avait méconnu l'arrêté du 1er octobre 1996 par lequel le préfet du Nord a organisé le service de garde et d'urgence des pharmacies de Tourcoing et fixé l'horaire de ce service, en maintenant son officine ouverte au début du service de garde et d'urgence, de 19 h 30 à 21 h, mais non pendant toute la durée du service ;
Considérant que, par un jugement du 29 juin 2000 non frappé d'appel, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté susmentionné du préfet du Nord ; qu'eu égard aux effets de l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions réglementaires qui constituaient le fondement de la sanction prononcée à son encontre et dont le Conseil national a confirmé le bien-fondé, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 du Conseil national ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercice de sa profession pendant huit jours au motif qu'elle avait méconnu l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1996 et de rejeter les plaintes introduites contre elle devant le conseil régional ;
Sur les conclusions de Mme Y... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui n'était pas partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 18 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : La décision du conseil régional des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais en date du 15 décembre 1997 est annulée.
Article 3 : Les plaintes introduites devant le conseil régional des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais par le directeur régional de l'action sanitaire et sociale du Nord-Pas-de-Calais, par Mmes X... et B... et par MM. Z... et A... sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale Y..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, à Mme Agnès X..., à Mme Corinne B..., à M. Pierre Z..., à M. Didier A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 206576
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1996
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 206576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206576.20010423
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