Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Zhor Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes , présentée par Mme Zhor Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 octobre 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du consul général de France à Fès en date du 28 août 1998 refusant de délivrer à sa nièce Mlle Soumia X... un visa d'entrée sur le territoire, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du consul général de France à Fès en date du 28 août 1998 refusant de délivrer à sa nièce un visa de long séjour, ensemble la décision confirmative du 21 octobre 1998 du ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'à la suite d'un jugement en date du 7 mai 1992 du tribunal de première instance de Fès rendu exécutoire par un jugement du 2 février 1994 du tribunal de grande instance de Paris, Mlle X..., ressortissante marocaine mineure, se trouve placée sous la garde et à la charge de sa tante Mme Y... qui réside en France ; que si, dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères rappelle que cette procédure de droit marocain n'est pas assimilable à une adoption et soutient que la requérante n'apporte pas la preuve de contacts réguliers ou d'un soutien financier apporté à sa nièce, il ne fournit pas d'autre motif justifiant le refus de visa ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la demande de visa, Mme Y... est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et à en demander, pour ces motifs, l'annulation, ainsi que celle de la décision confirmative du ministre des affaires étrangères ;
Article 1er : Les décisions du 21 octobre 1998 du ministre des affaires étrangères et du 28 août 1998 du consul général de France à Fès refusant de délivrer à Mlle X... un visa de long séjour sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zhor Y... et au ministre des affaires étrangères.