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23/04/2001 | FRANCE | N°207568

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 avril 2001, 207568


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1999 du consul général de France à Rabat rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 16 décembre 1998 refusant à sa fille, Mlle Ezzohra X..., la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n

95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application d...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1999 du consul général de France à Rabat rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 16 décembre 1998 refusant à sa fille, Mlle Ezzohra X..., la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : c) ...disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ... ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant que si Mlle X... invoque l'état de santé de ses parents, en se fondant sur l'absence de justification par elle-même ou par ses parents des ressources nécessaires à son déplacement en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1998, confirmée sur recours gracieux le 18 mars 1999, par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par sa fille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207568
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 207568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207568.20010423
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