Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant n° 340 près de l'Ecole, Lakhiam, à Agadir (80000) au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment son article 5 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; que le requérant n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'était pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que la demande de visa de court séjour présentée par le requérant avait pour objet de rendre visite à sa mère ainsi ainsi qu'à une partie de sa famille résidant en France ; que M. X..., âgé de 32 ans, vit au Maroc avec sa femme et ses deux enfants ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X... et au ministre des affaires étrangères.