Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée pour M. Nabil X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en application du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quarante-huit heures à compter de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement ; que la circonstance que le jugement attaqué est intervenu plus de quarante-huit heures après la présentation de la demande au tribunal administratif est, par suite, sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 1998, de la décision ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'admission au séjour du requérant, qui est célibataire, sans enfant, et qui n'établit pas avoir des liens personnels et familiaux en France, et notamment vivre maritalement avec une ressortissante française, aurait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette mesure et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, pour ces mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... fait état de sa volonté d'insertion professionnelle et sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, en décidant sa reconduite à la frontière, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.