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23/04/2001 | FRANCE | N°211566

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 avril 2001, 211566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., élisant domicile à l'Hôpital Nord, chemin des Bourrely, à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1998 par laquelle le conseil régional de l'ordre de Provence-Alpes-Côt

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., élisant domicile à l'Hôpital Nord, chemin des Bourrely, à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1998 par laquelle le conseil régional de l'ordre de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l'ordre des Bouches-du-Rhône, lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
2°) d'enjoindre à l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'effacer de son dossier la sanction prononcée à son encontre ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône a introduit une plainte devant le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse à l'encontre de M. X... ; que cette plainte était motivée par le refus réitéré de ce praticien de se soumettre à la tentative de conciliation proposée pour régler le différend l'opposant à l'un de ses confrères, M. Y..., qui se plaignait d'avoir fait l'objet, au cours d'une réunion universitaire qui examinait sa demande de renouvellement de ses fonctions d'enseignant à la faculté d'odontologie d'Aix-Marseille et à laquelle M. X... avait pris part, d'accusations touchant aux conditions d'exercice de sa profession ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 1994 : "Les dispositions du présent code s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : "Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité./ En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre" ;
Considérant qu'il appartient aux juridictions ordinales d'apprécier et, le cas échéant, de sanctionner disciplinairement le comportement de praticiens qui auraient méconnu les dispositions du code de déontologie ; que M. X..., chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et, comme tel, soumis en vertu de l'article 1er précité au respect du code de déontologie, n'est pas fondé à soutenir que les juridictions ordinales étaient incompétentes pour se prononcer sur une plainte motivée par son refus de se soumettre à la procédure de conciliation prévue par le code de déontologie en cas de différend entre praticiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code de la santé publique alors en vigueur : "Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République" ; qu'en relevant que le grief qui avait motivé l'introduction de la plainte du conseil départemental était relatif au refus du requérant de se soumettre à la tentative de conciliation prévue par l'article 52 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et ne se rapportait pas à un acte accompli par lui dans l'exercice de sa fonction publique d'enseignant, en en déduisant que les dispositions de l'article L. 418 précité du code de la santé publique n'étaient pas applicables et que, par suite, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avait qualité pour introduire une plainte à l'encontre du requérant, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par M. Y... d'une plainte dirigée contre M. X..., au motif que celui-ci l'aurait accusé de favoriser des pratiques d'exercice illégal de la médecine et aurait ainsi mis en cause son aptitude à exercer sa profession de chirurgien-dentiste, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône aproposé aux praticiens une tentative de conciliation à laquelle M. X... a refusé de se soumettre ;
Considérant qu'eu égard à la teneur des propos reprochés à M. X... par son confrère, relatifs aux conditions de l'exercice par celui-ci de sa profession de chirurgien-dentiste, la section disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que le différend existant entre les deux praticiens se rapportait à un dissentiment d'ordre professionnel au sens de l'article 52 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, nonobstant la circonstance que les propos incriminés auraient été tenus au cours d'une réunion de l'université dans laquelle M. X... et M. Y... enseignaient l'odontologie, et qu'en refusant à deux reprises de se soumettre à la tentative de conciliation proposée par le président du conseil départemental et rendue obligatoire par le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, le requérant avait méconnu l'article 52 du code de déontologie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'effacer de son dossier la sanction prononcée à son encontre :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 1, 52
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de la santé publique L418
Décret 94-600 du 15 juin 1994 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2001, n° 211566
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211566
Numéro NOR : CETATEXT000008047890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-23;211566 ?
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