La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2001 | FRANCE | N°215537

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 avril 2001, 215537


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vahid X..., demeurant ... 1025 St Sulpice; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre le ministre des affaires étrangères de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le fichier du système d'information Schengen (SIS) et de les rectifier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel causé par son signalement dans le "système d'information Schengen" (SIS) ;

) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 65 000 F correspondant...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vahid X..., demeurant ... 1025 St Sulpice; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre le ministre des affaires étrangères de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le fichier du système d'information Schengen (SIS) et de les rectifier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel causé par son signalement dans le "système d'information Schengen" (SIS) ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 65 000 F correspondant aux honoraires d'avocat exposés lors de précédentes instances ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mai 2000, présenté par M. X..., par lequel celui-ci déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices invoqués par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et professionnel invoqué par M. X... :
Considérant que, par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux le 25 mai 2000, M. X... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en raison des préjudices moral et professionnel causés par son inscription dans le "système d'information Schengen" ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de communiquer à M. X... les informations le concernant contenues dans le fichier du "système d'information Schengen" et de rectifier ces informations ; qu'il en est de même des conclusions de M. X... tendant au remboursement de divers honoraires d'avocats liés à ce litige ; qu'il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en raison des préjudices moral et professionnel causés par son signalement dans le "système d'information Schengen".
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Vahid X..., au ministre des affaires étrangères, au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au président du tribunal adminitratif de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAITES OU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2001, n° 215537
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215537
Numéro NOR : CETATEXT000008018208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-23;215537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award