Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vahid X..., demeurant ... 1025 St Sulpice; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre le ministre des affaires étrangères de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le fichier du système d'information Schengen (SIS) et de les rectifier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel causé par son signalement dans le "système d'information Schengen" (SIS) ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 65 000 F correspondant aux honoraires d'avocat exposés lors de précédentes instances ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mai 2000, présenté par M. X..., par lequel celui-ci déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices invoqués par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et professionnel invoqué par M. X... :
Considérant que, par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux le 25 mai 2000, M. X... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en raison des préjudices moral et professionnel causés par son inscription dans le "système d'information Schengen" ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de communiquer à M. X... les informations le concernant contenues dans le fichier du "système d'information Schengen" et de rectifier ces informations ; qu'il en est de même des conclusions de M. X... tendant au remboursement de divers honoraires d'avocats liés à ce litige ; qu'il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en raison des préjudices moral et professionnel causés par son signalement dans le "système d'information Schengen".
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Vahid X..., au ministre des affaires étrangères, au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au président du tribunal adminitratif de Paris.