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23/04/2001 | FRANCE | N°216869

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 23 avril 2001, 216869


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de Mme Zahra Y... née X..., son arrêté du 20 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de cette ressortissante marocaine, ainsi que sa décision fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) de rejeter la

demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de Mme Zahra Y... née X..., son arrêté du 20 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de cette ressortissante marocaine, ainsi que sa décision fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Y... née X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière Mme Y..., ressortissante marocaine, mariée depuis le 11 décembre 1999 avec M. Y..., ressortissant français, a fait valoir qu'en raison de ce qu'elle menait avec ce dernier une vie maritale réelle depuis plus de deux ans avant son mariage, la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent du mariage contracté par Mme Y... et au caractère intermittent de son concubinage antérieur avec M. Y..., l'arrêté contesté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure discutée sur la situation de Mme Y... ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... est entrée en France sans être titulaire du visa exigé des ressortissants étrangers pour pouvoir pénétrer sur le territoire national et qu'elle ne justifiait de la possession d'aucun titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas, mentionné au 1°) de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que si l'article 12 bis de la même ordonnance prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ... 4°) à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, il résulte de ses termes mêmes que cette délivrance est subordonnée à la condition que l'entrée sur le territoire français de cet étranger ait été régulière ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a par suite commis aucune erreur de droit en prenant l'arrêté de reconduite attaqué ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle vit en France depuis 1995, qu'elle y a épousé un ressortissant français, qu'elle a trouvé auprès de sa soeur et de son beau-frère, titulaires de cartes de résident de dix ans et de leur jeune enfant, un foyer familial, enfin qu'elle aurait perdu toute attache au Maroc où elle serait en butte à l'hostilité de son père et de son premier mari, ces circonstances ne suffisent pas à établir que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressée et aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait, en prenant la mesure litigieuse, porté au droit de Mme Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été décidée ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge, pour annuler la décision distincte du PREFET DE LA SEINE-MARITIME désignant le Maroc comme pays de destination de Mme Y... née X..., s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 20 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière ; que si Mme Y... née X... invoque l'hostilité de son père et de son premier mari elle n'apporte aucune justification probante des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le PREFET DE LASEINE-MARITIME aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant l'exposition à des risques de traitements inhumains et dégradants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... et, par voie de conséquence, sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... née X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Zahra Y... née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 216869
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 216869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216869.20010423
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