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23/04/2001 | FRANCE | N°221973

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 23 avril 2001, 221973


Vu l'ordonnance du 24 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 décembre 1997, présentée par la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice ; la société dem

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Vu l'ordonnance du 24 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 décembre 1997, présentée par la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande la confirmation de la décision implicite l'autorisant à défricher une parcelle de 0,96 ha de bois située sur le territoire de la commune de Lanton (Gironde), cadastrée section BA, n° 194, l'annulation de la décision du 27 octobre 1997 opposée par le préfet de la Gironde à sa demande de confirmation de cette autorisation tacite et, subsidiairement, l'annulation de la décision du 4 août 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'autoriser le défrichement, enfin la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 27 octobre 1997 du préfet de la Gironde :
Considérant que la lettre du 27 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Gironde a fait connaître à la société requérante les règles de droit relatives à l'autorisation tacite de défrichement et lui a annoncé la notification de l'arrêté ministériel du 4 août 1997 lui refusant l'autorisation de défrichement qu'elle avait sollicitée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que la société n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ( ...) Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué" ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. /Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que si, dans les six mois de la notification du procès-verbal de reconnaissance des bois, le propriétaire n'a pas reçu notification de la décision prise par le ministre, ce propriétaire doit être considéré comme titulaire d'une autorisation tacite de défrichement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS a déposé le 23 novembre 1996 une demande d'autorisation de défrichement portant sur une parcelle de 0,96 ha de bois située sur le territoire de la commune de Lanton (Gironde) ; que le procès-verbal de reconnaissance lui a été notifié le 19 février 1997 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas reçu, dans le délai de six mois mentionné à l'article R. 311-6 du code, notification de la décision ministérielle du 4 août 1997 lui refusant l'autorisation sollicitée et qu'il s'ensuit qu'à la date du 29 octobre 1997 à laquelle ce refus lui a été notifié, elle était titulaire d'une autorisation tacite de défrichement ; que la décision de refus notifiée le 29 octobre 1997 a constitué le retrait de cette autorisation tacite ;
Considérant qu'eu égard aux caractéristiques de la zone pour laquelle l'autorisation de défrichement était demandée, qui fait partie d'une coulée verte inscrite au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et constitue une des rares coupures d'urbanisation dans les communes de Lanton et d'Andernos-les-Bains en bordure du bassin d'Arcachon, la décision tacite d'autorisation accordée à la société était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre a pu légalement, par sa décision notifiée le 29 octobre 1997, fondée sur les nécessités de la conservation de la zone boisée en cause, en prononcer le retrait ;

Considérant qu'en estimant que "la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui faisait l'objet de la demande était nécessaire à l'équilibre biologique de la région au sens de l'article L. 311-3 (huitième alinéa) du code forestier", le ministre a apporté, eu égard à la précision des dispositions législatives applicables, une motivation suffisanteà sa décision ;
Considérant que si la société requérante soutient que la parcelle pour laquelle l'autorisation de défrichement était demandée est constructible, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - a) Absence de notification de la décision du ministre de l'agriculture dans les six mois de la notification du procès-verbal de reconnaissance des bois - Conséquence - Autorisation tacite de défrichement - Existence (1) - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Autorisation - Contrôle restreint - Refus d'autorisation - Contrôle normal.

03-06-02-02 a) Aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative (...) Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué". Aux termes de l'article R. 311-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. /Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision". Il résulte de ces dispositions que si, dans les six mois de la notification du procès-verbal de reconnaissance des bois, le propriétaire n'a pas reçu notification de la décision prise par le ministre, ce propriétaire doit être considéré comme titulaire d'une autorisation tacite de défrichement.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Refus d'autorisations de défrichement.

03-06-02-02 b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les autorisations de défrichement et un contrôle normal sur les refus d'autorisation de défrichement.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autorisations de défrichement.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les refus d'autorisations de défrichement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - a) Absence de notification de la décision du ministre de l'agriculture dans les six mois de la notification du procès-verbal de reconnaissance des bois - Conséquence - Autorisation tacite de défrichement - Existence (1) - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Autorisation - Contrôle restreint - Refus d'autorisation - Contrôle normal.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les autorisations de défrichement.

68-04-042-02 a) Aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative (...) Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué". Aux termes de l'article R. 311-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. /Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision". Il résulte de ces dispositions que si, dans les six mois de la notification du procès-verbal de reconnaissance des bois, le propriétaire n'a pas reçu notification de la décision prise par le ministre, ce propriétaire doit être considéré comme titulaire d'une autorisation tacite de défrichement.

68-04-042-02 b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les autorisations de défrichement et un contrôle normal sur les refus d'autorisation de défrichement.


Références :

Arrêté du 04 août 1997
Code de justice administrative L761-1
Code forestier L311-1, R311-6

1. Ab. Jur. 1990-03-09, SCI du Domaine de La Limite, n° 89082


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2001, n° 221973
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 23/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221973
Numéro NOR : CETATEXT000008065786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-23;221973 ?
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