Vu, 1°) sous le n° 203046, la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sadia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu, 2°) sous le n° 203085, la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sadia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le refus du consul général de France à Agadir d'accorder à Mlle X... un visa d'entrée de court séjour en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour voir sa soeur et son beau-frère, le visa d'entrée sur le territoire national qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'absence de justification, tant par Mlle X... que par son beau-frère qui s'était engagé à la prendre en charge, des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins du séjour de l'intéressée en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sadia X... et au ministre des affaires étrangères.