La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°205237

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 205237


Vu, 1°) sous le n° 205237 la requête, enregistrée le 2 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahia X..., demeurant ... II, Ben Tayeb à Nador (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu, 2°) sous le n° 206748, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par la

quelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en ...

Vu, 1°) sous le n° 205237 la requête, enregistrée le 2 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahia X..., demeurant ... II, Ben Tayeb à Nador (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu, 2°) sous le n° 206748, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Ahmed X... ;
Vu la demande enregistrée le 3 mars 1999 au tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... à La Roque d'Anthéron (13640) ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté la demande de visa d'entrée et de court séjour en France présentée par sa fille Zahia ;
Vu, 3°) sous le n° 207220, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mlle X... ;
Vu la demande enregistrée le 17 décembre 1998 au tribunal administratif deNantes, présentée par Mlle Zahia X..., demeurant ... II, Ben Tayeb, à Nador (Maroc) ; Mlle X... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et à Tétouan a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, les requêtes contiennent l'exposé des faits et moyens sur lesquels elles s'appuient ; qu'elles satisfont ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, célibataire, sans profession, qui souhaitait venir en France pour voir ses parents et ses frères, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification de ressources suffisantes par l'intéressée et par son père, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le consul général de France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à Mlle X... un visa d'entrée en France ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zahia X..., à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205237
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative R411-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 205237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205237.20010425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award