La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°206325

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 206325


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle Malika X..., annulé son arrêté du 15 février 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle Malika X..., annulé son arrêté du 15 février 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer l'annulation, par son jugement en date du 6 mars 1999, de l'arrêté du PREFET DU RHONE du 15 février précédent ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., de nationalité algérienne, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que cette mesure porterait au droit de l'intéressée à sa vie privée une atteinte disproportionnée et méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, que Mlle X..., célibataire et sans charge de famille, est entrée en France à 24 ans et n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 15 février 1998 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'en soutenant qu'elle réside habituellement en France depuis 1983, Mlle X... doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, aux termes desquelles : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a résidé continuellement en France depuis 1983, dont trois ans en qualité d'étudiante ; que, dès lors, il résulte des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Malika X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206325
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 février 1998
Arrêté du 15 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 206325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206325.20010425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award