La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°208510

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 208510


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija Y... épouse X..., demeurant Zenkat Khlafa n°1 Bab Bouhaja, Sale (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention d'applicat

ion de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija Y... épouse X..., demeurant Zenkat Khlafa n°1 Bab Bouhaja, Sale (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., de nationalité marocaine, qui avait présenté une demande de visa pour effectuer en France une visite touristique, n'est pas fondée à invoquer, devant le Conseil d'Etat, des motifs d'une autre nature tenant à son souhait de faire en France une visite à caractère familial et d'assister à une fête de mariage, ni à soutenir que l'appréciation portée sur sa demande par le consul serait entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du consul général de France à Rabat ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija Y... épouse X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2001, n° 208510
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208510
Numéro NOR : CETATEXT000008043450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-25;208510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award