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25/04/2001 | FRANCE | N°208511

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 208511


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant n° ... V, à Tiznit 85000, (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant n° ... V, à Tiznit 85000, (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son épouse, Mme Y..., de nationalité marocaine, un visa de court séjour en France, le consul général de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de leurs moyens d'existence, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa, M. X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que l'engagement d'une procédure de regroupement familial est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208511
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 208511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208511.20010425
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