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25/04/2001 | FRANCE | N°209886

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 2001, 209886


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Afif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'E

tat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Afif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Afif X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 1998, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 25 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 : "le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) f : au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas d'une résidence continue depuis plus de quinze ans et que, par suite, c'est à bon droit que le préfet lui a refusé, par la décision susmentionnée du 25 novembre 1998, le bénéfice des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'abrogation, le 30 mai 1997, de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet le 23 octobre 1974, n'entraînait pas pour l'administration l'obligation de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, enfin, que si le requérant allègue qu'il a procédé, le 2 mars 2000, avec une compagne ressortissante française, à la reconnaissance d'un enfant né le 22 juin 2000, ces faits, postérieurs à l'intervention de l'arrêté de refus de séjour et de l'arrêté attaqué, sont sans influence sur leur légalité et seraient seulement susceptibles, eu égard aux dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte du 21 avril 1999, le préfet d'Indre-et-Loire a fixé l'Algérie comme pays de destination de M. X... ; que si le requérant invoque des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 1999 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Afif X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Arrêté du 21 avril 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2001, n° 209886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209886
Numéro NOR : CETATEXT000008045641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-25;209886 ?
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