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25/04/2001 | FRANCE | N°211335

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 2001, 211335


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid Z..., demeurant chez M. Lakhdar Z..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
A...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid Z..., demeurant chez M. Lakhdar Z..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit, que M. Z... a reçu notification le 16 juillet 1999 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies de recours ainsi que des délais particuliers de recours ouverts contre cette décision ; que M. Z... a remis aux services postaux sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté le 21 juillet 1999 ; que celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le lundi 26 juillet 1999 ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement du courrier, et alors même que cet enregistrement est postérieur à l'expiration, le vendredi 23 juillet 1999, du délai fixé par l'article 22 bis précité, la demande de M. Z..., qui peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif de Nice avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne peut donc être considérée comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mlle Y..., secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle disposait, en application d'un arrêté du 14 avril 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs d'une délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, toutefois, cette délégation a été signée par M. X..., secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes qui, agissant par délégation du préfet, ne pouvait y procéder ; que, par suite, Mlle Y... n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 28 juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid Z..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 avril 1998
Arrêté du 13 juillet 1999 art. 22 bis
Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2001, n° 211335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 25/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211335
Numéro NOR : CETATEXT000008045730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-25;211335 ?
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