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25/04/2001 | FRANCE | N°211518

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 2001, 211518


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shuvrodev X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shuvrodev X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X... a reçu notification, le 1er juillet 1998, de la décision du 26 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'un des cas où le préfet peut, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X..., que son état de santé fasse obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; que le PREFET DE POLICE n'a donc pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté du 2 octobre 1998 attaqué comporte les énonciations de droit et de fait qui le justifient ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte prescrivant qu'il serait reconduit à destination du Bangladesh, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant cependant que les allégations de M. X..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la commission des recours des réfugiés, relatives aux risques qui lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE estfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Shuvrodev X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211518
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 211518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211518.20010425
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