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25/04/2001 | FRANCE | N°214908

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 2001, 214908


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Shahin X..., l'arrêté du 29 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Shahin X..., l'arrêté du 29 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et a été reçu à la préfecture de police le 2 novembre ; qu'ainsi, la requête du PREFET DE POLICE, qui a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1999, n'est pas tardive ;
Sur les conclusions relatives à la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortisant bangladais, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour notifiée le 3 juillet 1998 assortie d'une invitation à quitter la France dans un délai d'un mois ; que, faute pour l'intéressé d'avoir déféré à cette invitation dans le délai prescrit, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 29 octobre 1998 ; qu'il ressort à la fois des motifs et du dispositif de l'arrêté, que celui-ci doit être regardé comme prescrivant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine, soit le Bangladesh ;
Considérant que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir à l'appui des conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière des risques pour sa liberté et sa sécurité auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixé le Bangladesh comme pays de destination ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... et dirigé contre cette dernière décision ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il fait l'objet dans son pays d'origine de poursuites judiciaires et d'une condamnation pénale en rapport avec des activités de militant politique, les documents produits à l'appui de ces allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels la liberté et la sécurité de M. X... seraient exposées s'il retournait dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour et à la reconnaissance de la qualité de réfugié :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de la reconnaissance de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 13 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Shahin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214908
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 214908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214908.20010425
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