Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arlindo Y...
X... et Mme Hirène A...
Z... demeurant ... ; M. LANDIM X... et Mme A...
Z... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseilller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes respectives d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. LANDIM X... et de l'arrêté du 27 novembre 1998 du même préfet ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A...
Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LANDIM X... et Mme A...
Z..., tous deux de nationalité capverdienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, respectivement les 23 septembre et 19 juin 1998, des deux décisions des 16 septembre et 18 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine leur refusant à chacun un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LANDIM X... et Mme A...
Z... font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que les circonstances qu'ils vivent maritalement en France depuis 1993 et que leur enfant soit né sur le territoire français en 1994 ne sont pas de nature à elles seules, en l'absence de tout élément mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux, à établir que les arrêtés attaqués ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LANDIM X... et Mme A...
Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés des 6 et 27 novembre 1998 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite de chacun d'entre eux à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. LANDIM X... et Mme A...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arlindo Y...
X..., à Mme Hirène A...
Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.