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25/04/2001 | FRANCE | N°216978

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 216978


Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE L'EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR C.G.T., dont le siège est situé case 544, ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décemb

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Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE L'EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR C.G.T., dont le siège est situé case 544, ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 1999, présentée par la FEDERATION DE L'EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR C.G.T. et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note n° 99-068 du 12 mai 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette note ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant que l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 institue des commissions paritaires d'établissement dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 avril 1999 : "Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et groupe de corps ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Les listes de candidats sont établies par catégorie et groupe de corps." et qu'aux termes de l'article 18 :"La désignation des membres titulaires est effectuée, par catégorie et pour chaque groupe de corps ..." ; qu'ainsi, la FEDERATION DE L'EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE n'est pas fondée à soutenir que, pour la représentation des personnels à la commission paritaire d'établissement, la constitution de neuf collèges électoraux regroupant, chacun, les personnels d'une même catégorie au sein d'un même groupe de corps résulterait des dispositions de la note attaquée ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 6 avril 1999 : "Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement sont élus au bulletin secret à la proportionnelle" ; que la requérante soutient que la répartition proportionnelle des sièges n'est fiable que s'il n'existe qu'une liste par groupe de corps regroupant les trois catégories ; que, toutefois, aux termes de l'article 12 du décret : "Les listes sont établies par catégorie et groupes de corps. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ... pour une catégorie donnée." et qu'aux termes du a) de l'article 18 : "Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elles contient de fois le quotient électoral." ; qu'ainsi, le décret a prévu de manière précise les modalités selon lesquelles le principe de la représentation proportionnelle doit être mis en oeuvre ;
Considérant que la note contestée se borne à reprendre ces dispositions sans y ajouter de prescriptions supplémentaires ; que, dès lors, elle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION DE L'EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR C.G.T. qui tend à son annulation n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR C.G.T., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 216978
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Décret 99-272 du 06 avril 1999 art. 10, art. 12, art. 18
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 216978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216978.20010425
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