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25/04/2001 | FRANCE | N°217175

France | France, Conseil d'État, 25 avril 2001, 217175


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 février, 2 et 13 mars, 5 avril et 31 mai 2000, présentés par M. Michel X... demeurant Po Box 14 Nong-Hoi Po à Chiang-Mai en Thaïlande (50007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Bangkok a refusé de procéder à son immatriculation consulaire et au renouvellement de sa carte nationale d'identité et la décision du 14 février 2000 par laquelle la même autorité a refusé de l'inscrire

sur les listes électorales du Conseil supérieur des Français de l'ét...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 février, 2 et 13 mars, 5 avril et 31 mai 2000, présentés par M. Michel X... demeurant Po Box 14 Nong-Hoi Po à Chiang-Mai en Thaïlande (50007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Bangkok a refusé de procéder à son immatriculation consulaire et au renouvellement de sa carte nationale d'identité et la décision du 14 février 2000 par laquelle la même autorité a refusé de l'inscrire sur les listes électorales du Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité modifié notamment par le décret n° 62-1365 du 21 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;
Vu le décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Bangkok a refusé de procéder à son immatriculation consulaire et au renouvellement de sa carte nationale d'identité, ainsi que la décision du 14 février 2000 par laquelle la même autorité a refusé de l'inscrire sur les listes électorales en vue de l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; que si, par une décision ultérieure du 16 mai 2000, il a été procédé à son immatriculation consulaire et au renouvellement de sa carte d'identité, la décision attaquée du 12 janvier 2000, qui a constitué le fondement de la décision du 14 février 2000, a eu pour effet de faire obstacle à son inscription sur les listes électorales et de rendre impossible sa participation au scrutin du 18 juin 2000 pour lequel les listes étaient closes le 31 mars 2000 ; que, dès lors, sa requête n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur le refus d'immatriculation et de renouvellement de la carte nationale d'identité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mars 1999 susvisé : "La résidence habituelle à l'étranger se prouve par la production d'un titre de séjour, d'une validité de six mois au moins, délivré par les autorités du pays d'accueil. Elle peut également se prouver par la production de tout document émanant des autorités du pays d'accueil et montrant que le demandeur a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans le pays considéré" ; que M. X... soutient sans être contredit que les visas de six mois ne sont pas délivrés en Thaïlande et qu'il détient des visas d'une durée d'un ou deux mois délivrés par les autorités thaïlandaises, dont la succession établit la durée et la continuité de sa résidence dans ce pays ; que, dès lors, c'est à tort que le consul de France à Bangkok s'est fondé sur l'absence des pièces prescrites à l'article 4 du décret précité pour refuser à M. X... l'immatriculation demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Bangkok a refusé de procéder à son immatriculation consulaire et au renouvellement de sa carte nationale d'identité ;
Sur le refus d'inscription sur les listes électorales du Conseil supérieur des Français de l'étranger :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier la régularité des inscriptions ou des refus d'inscription sur les listes électorales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2000 dans la circonscription de Bangkok :

Considérant qu'au soutien de sa contestation des élections qui se sont déroulées le 18 juin 2000, M. X... n'invoque d'autre grief que celui de son omission, qu'il juge irrégulière, des listes électorales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de manoeuvre, une telle circonstance ne peut utilement être invoquée à l'appui de la contestation d'une élection ; que les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du 12 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Bangkok a refusé de procéder à l'immatriculation consulaire de M. X... et au renouvellement de sa carte nationale d'identité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217175
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Décret 99-176 du 09 mars 1999 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 217175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217175.20010425
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