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25/04/2001 | FRANCE | N°217608

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 2001, 217608


Vu la requête enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 9 juillet 1999, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Jean-Claude X... le 6 avril 1999 ; qu'il n'est pas contesté par l'intéressé que cette décision lui a été notifiée le 13 juillet 1999 ; que M. X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification ; que M. X... se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait été titulaire d'un certificat d'hébergement à son arrivée en France ne suffit pas à établir qu'il serait entré régulièrement sur le territoire ; que si M. X..., entré en France en 1992, fait valoir que plusieurs membres de sa famille vivent en France, qu'il vivait en concubinage depuis plus d'un an avec une ressortissante française à la date de l'arrêté attaqué et que celle-ci est actuellement enceinte, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., dont la mère réside toujours au Cameroun, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 22 novembre 1999 ne porte pas au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X... allègue qu'il souffre d'un souffle cardiaque chronique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un suivi médical approprié ne puisse lui être assuré dans son pays d'origine ; que si M. X... soutient être chef d'une entreprise créée en février 2001, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ; que si l'intéressé soutient disposer d'un logement et être bien intégré en France, où il a terminé ses études, occupait un emploi depuis plus de deux ans et vivait en concubinage depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué avec une ressortissante française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISEa décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217608
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1999
Arrêté du 22 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 217608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217608.20010425
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