Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 19 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Serge X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité ivoirienne, par un arrêté en date du 23 avril 1997, qui a été régulièrement notifié à l'intéressé ; que la demande en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière a été rejetée le 24 avril 1997 par un jugement devenu définitif ; que le PREFET DE POLICE, le 9 novembre 1999, n'a pas pris de nouvelle décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, comme le soutient M. X..., mais a seulement mis à exécution sa décision du 23 avril 1997 en ordonnant le placement de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention afin qu'il soit embarqué sur des vols à destination de la Côte d'Ivoire ; que, par suite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, pour statuer, en application du I des articles 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article R. 241-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur les demandes d'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière et sur les conclusions présentées simultanément contre la décision préfectorale fixant le pays de renvoi, n'était pas compétent pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation des mesures prises par le PREFET DE POLICE le 9 novembre 1999, demande qui relevait de la procédure de droit commun devant le tribunal administratif ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en mettant à exécution sa décision du 23 avril 1997, le PREFET DE POLICE n'a pas prononcé à nouveau la reconduite à la frontière de M. X... ni pris de décision susceptible de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande que M. X... a présentée devant le tribunal administratif et qui tend à l'annulation des mesures d'exécution prises par le PREFET DE POLICE le 9 novembre 1999 n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des mesures d'exécution prises par le PREFET DE POLICE sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter comme irrecevables en application des dispositions suscitées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la la loi du 10 juillet 1991 reprises par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1999 du conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Serge X... et au ministre de l'intérieur.