Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X..., demeurant A1, rue Emile Decorps à Villeurbanne (69100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2000 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français à l'âge de 21 ans, en juillet 1998 avec un passeport muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai légal de la validité de son visa ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a présenté le 1er février 2000, alors que son visa n'était plus valide, une demande de titre de séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que ses parents vivent en France ainsi que trois de ses soeurs et un de ses frères, ces circonstances, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu du fait que l'intéressé a gardé des liens familiaux en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge adulte, ne suffisent pas à établir que l'arrêté aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2000 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.