La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°220486

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 2001, 220486


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Chen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Chen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 juillet 1998, de l'arrêté du 12 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., né en 1959, et dont le séjour en France n'est attesté que depuis la fin de l'année 1996, fait valoir qu'il est père de deux enfants, nés en Chine en 1982 et 1986, scolarisés en France, et que les parents de son épouse résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié à une compatriote elle-même en situation irrégulière et qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 février 1998 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la brièveté du séjour de M. X... en France et en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse et ses deux enfants, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... invoque une promesse d'embauche, qu'il a déclaré ses revenus au centre des impôts et qu'il a toujours été en mesure de subvenir à ses besoins, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminsitratif de Paris en date du 15 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Chen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220486
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 février 1998
Arrêté du 12 juillet 1998
Arrêté du 21 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 220486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220486.20010425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award