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25/04/2001 | FRANCE | N°221653

France | France, Conseil d'État, 25 avril 2001, 221653


Vu le jugement du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, les conclusions de la demande de M. Christian X... dirigées contre les instructions de La Poste en date du 3 août 1993 et du 25 février 1994 ;
Vu la demande, enregistrée le 21 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille présentée par M. Christian X..., demeurant au lieu-dit "La Lavande", Allée des Pins à Marseille (13009) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des instruction

s des 3 août 1993 et 25 février 1994 de La Poste ;
Vu les a...

Vu le jugement du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, les conclusions de la demande de M. Christian X... dirigées contre les instructions de La Poste en date du 3 août 1993 et du 25 février 1994 ;
Vu la demande, enregistrée le 21 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille présentée par M. Christian X..., demeurant au lieu-dit "La Lavande", Allée des Pins à Marseille (13009) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des instructions des 3 août 1993 et 25 février 1994 de La Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;
Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 approuvant le cahier des charges de La Poste ;
Vu le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 27 avril 1993, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la création d'un "complément indemnitaire" unique regroupant, parmi les primes et indemnités existantes, celles qui constituent un complément de rémunération ; que les instructions attaquées du 3 août 1993 et du 25 février 1994 émanant du président du conseil d'administration de La Poste définissent les conditions de calcul de ce complément pour les cadres, d'une part, pour les autres catégories de personnel, d'autre part ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : "Le conseil d'administration définit et conduit la politique générale de La Poste ( ...) et dispose notamment des compétences suivantes : ( ...) il définit la nature des primes et indemnités du personnel ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Le président du conseil d'administration de La Poste met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. ( ...) / Il a notamment qualité pour ( ...) fixer ( ...) le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels ( ...)" ;
Considérant qu'en prenant les instructions attaquées, le président du conseil d'administration de La Poste s'est borné à assurer l'exécution de la délibération du 27 avril 1993 et à faire usage d'une des compétences que lui attribue l'article 12 précité du décret du 12 décembre 1990 ;
Considérant que les mesures prévues par les instructions attaquées n'entrent dans aucune des catégories d'affaires qui doivent, en vertu de l'article 7 du décret du 24 mai 1992, relatif au comité paritaire de La Poste, être obligatoirement soumises à cette instance ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration de La Poste lors de la délibération du 27 avril 1993 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les instructions attaquées, qui ne contiennent aucune règle relative aux retenues susceptibles d'être opérées sur le complément indemnitaire en cas de grève ne sauraient, en tout état de cause, méconnaître l'article L. 521-1 du code du travail ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 45 du cahier des charges de La Poste, approuvé par le décret du 29 décembre 1990 : "Les mesures relatives aux éléments de rémunérations du personnel doivent être communiquées au ministre chargé des postes et télécommunications, qui les soumet à la commission prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié, relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social. / La Poste adresse chaque année aux autorités de tutelle un compte rendu de ces mesures. / Ce compte rendu fait apparaître les augmentations générales, les augmentations catégorielles et, sous forme statistique, les augmentations individuelles. Il en indique les effets en niveau et en masse. Il distingue les cadres supérieurs des autres personnels. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les critères de cette distinction. / La masse globale des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à l'exploitant, fait l'objet d'un suivi particulier. Le contrat de plan fixe les orientations générales d'évolution de cette masse globale" ; que les instructions attaquées, qui ont pour seul objet de modifier les règles de calcul d'indemnités désormais regroupées en un seul "complément indemnitaire" sont sans effet sur le niveau et l'évolution des rémunérations et n'avaient pas à faire l'objet de la procédure d'information prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des instructions attaquées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE DES POSTES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L521-1
Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 12
Décret 90-1213 du 29 décembre 1990
Décret 92-450 du 24 mai 1992 art. 7
Instruction du 12 décembre 1990 art. 5, art. 12
Instruction du 27 avril 1993
Instruction du 03 août 1993
Instruction du 25 février 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2001, n° 221653
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 25/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221653
Numéro NOR : CETATEXT000008065748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-25;221653 ?
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