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25/04/2001 | FRANCE | N°221777

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 2001, 221777


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X...
Y..., domicilié Poste restante P.T.T, 3200 Tataouine (Tunisie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision prise à son encontre le 20 septembre 1999 par les services de police de l'aéroport d'Orly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme

Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X...
Y..., domicilié Poste restante P.T.T, 3200 Tataouine (Tunisie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision prise à son encontre le 20 septembre 1999 par les services de police de l'aéroport d'Orly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties, et être accompagné de la décision attaquée" ;
Considérant que la requête de M. Y... qui tend à l'annulation de la décision prise à son encontre le 20 septembre 1999 par les services de police de l'aéroport d'Orly, n'était pas accompagnée de cette décision ; que, malgré l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adresséele 31 octobre 2000, M. Y... n'a pas produit cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevablité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que la requête de M. Y... est entachée d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter comme irrecevables en application des dispositions suscitées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 221777
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative R351-4
Ordonnance 45-1706 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 221777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221777.20010425
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