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25/04/2001 | FRANCE | N°223585

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 2001, 223585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 2000 et 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z...
A...
Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. KENGELE A...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule p

our excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ;
3°) condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 2000 et 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z...
A...
Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. KENGELE A...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ;
3°) condamne l'administration à lui délivrer un titre de séjour ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Henri Z...
A...
Y...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Henri Z...
A...
Y..., qui est ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 7 avril 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. KENGELE A...
Y... fait valoir qu'il vit avec l'une de ses filles scolarisées en France, tandis qu'il est séparé de la mère de cette enfant qui a la charge de leurs autres enfants et vit en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui n'est pas dans l'impossibilité d'emmener avec lui sa fille mineure, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. KENGELE A...
Y... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, et si dans les termes où il est rédigé l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite, l'intéressé n'apporte en tout état de cause pas d'élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques dont, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KENGELE A...
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant àl'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si les conclusions de M. KENGELE A...
Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat "condamne l'administration à lui délivrer un titre de séjour" peuvent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appellent en tout état de cause pas une telle mesure d'exécution ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. KENGELE A...
Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KENGELE A...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Z...
A...
Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223585
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 avril 1998
Arrêté du 22 octobre 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 223585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223585.20010425
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