La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°225601

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 2001, 225601


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Arezki X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Arezki X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Arezki X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Arezki X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué a été reçue en préfecture le 1er septembre 2000 ; que la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a été enregistrée le 2 octobre 2000, soit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée par le défendeur en appel de sa prétendue tardiveté doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Arezki X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 1998, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 15 juillet 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 1987, qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il est bien intégré et que l'état de santé de son père résidant régulièrement en France nécessite sa présence à ses côtés ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que la continuité du séjour en France de M. X... depuis octobre 1987, date à laquelle il a été admis, pour un an en qualité d'étudiant, n'est pas établie, notamment entre 1992 et 1997, d'autre part, que la nécessité de son assistance à son père malade résidant en France, n'est pas davantage établie ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances ci-dessus rappelées, notamment des conditions du séjour de M. X..., qui est, en outre, célibataire sans enfant et a conservé des attaches familiales en Algérie, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 10 août 1998, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Arezki X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1999
Circulaire du 10 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2001, n° 225601
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225601
Numéro NOR : CETATEXT000008072346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-25;225601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award