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25/04/2001 | FRANCE | N°226102

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 2001, 226102


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présentée par M. Daniel Kwaku Y...
Z..., demeurant chez Mme Afua X..., ... ; M. OPPONG Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présentée par M. Daniel Kwaku Y...
Z..., demeurant chez Mme Afua X..., ... ; M. OPPONG Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel le délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. OPPONG Z..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 1er avril 1998 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. OPPONG Z... résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre ledit arrêté sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. OPPONG Z... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que lesdits soins ne peuvent lui être dispensés dans le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. OPPONG Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. OPPONG Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Kwaku Y...
Z..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226102
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 226102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226102.20010425
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