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25/04/2001 | FRANCE | N°227089

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 2001, 227089


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, présentée par M. Smail X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, présentée par M. Smail X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 novembre 1999 de la décision du 23 novembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la requête de M. X... ne comporte aucun moyen dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; que dès lors les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière doivent être rejetées ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ; que le requérant soutient, sans être démenti par l'administration, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son métier de chanteur et d'organisateur de spectacles et qu'il a fait l'objet de menaces et doit se faire escorter par des hommes armés lors de ses déplacements ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Smail X... tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine fixant l'Algérie comme pays à destination duquel sera éloigné M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Smail X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2001, n° 227089
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227089
Numéro NOR : CETATEXT000008032641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-25;227089 ?
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