La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°227261

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 2001, 227261


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2000, présentée par M. El Hadi X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2000, présentée par M. El Hadi X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, a bénéficié le 5 octobre 1992 d'un titre de séjour, prorogé, chaque année, jusqu'en 1998, destiné à lui permettre d'effectuer en France des études préparant au diplôme de maîtrise en sciences politiques ; que, par décision du 11 décembre 1998, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. X... et invité celui-ci à quitter le territoire français dans un délai d'un mois au motif que l'intéressé n'avait pas progressé dans le déroulement de ses études ; que M. X... n'ayant pas déféré à cette invitation dans le délai prescrit, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 17 février 2000 ;
Considérant qu'à la date à laquelle le renouvellement du certificat de séjour a été refusé à M. X..., celui-ci, qui avait obtenu un diplôme de licence en sciences politiques en 1995, n'avait justifié de l'obtention d'aucun diplôme en 1996, 1997 et 1998 ; que, si l'intéressé soutient que ses études ont été perturbées par des troubles du sommeil, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces problèmes de santé soient seuls responsables de l'absence de résultats constatée pendant trois années consécutives ; que les circonstances invoquées par l'intéressé qu'il a obtenu son diplôme de maîtrise en sciences politiques en 1999 et qu'il était inscrit, pour l'année universitaire 1999-2000, à l'université de Paris-VIII en licence de sciences de l'éducation sont postérieures à la décision contestée et, dès lors, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en estimant que M. X... ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 février 2000 par lesquel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227261
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 07 février 2000
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 227261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227261.20010425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award