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25/04/2001 | FRANCE | N°227585

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 2001, 227585


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... ADDO épouse X... demeurant ... ; Mme ADDO épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... ADDO épouse X... demeurant ... ; Mme ADDO épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ADDO épouse X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 20 décembre 1999 de la décision du 16 décembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme ADDO épouse X... fait valoir qu'elle a épousé, le 26 juin 1999, M. Francis X..., de nationalité libérienne, qui a un emploi et la prend en charge matériellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité offerte à son époux de demander à son profit le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme ADDO épouse X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que Mme ADDO épouse X... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 1999 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 octobre 1999, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans on pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ADDO épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à lafrontière ;
Article 1er : La requête de Mme ADDO épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... ADDO épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227585
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 227585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227585.20010425
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