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25/04/2001 | FRANCE | N°229898

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 229898


Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dünyamali X..., demeurant aucentre pénitentiaire de Fresnes à Fresnes (94260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 18 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé d'exécuter la mesure d'interdiction du territoire le concernant et a refusé de l'as

signer à résidence ;
2°) statuant par la voie de l'évocation, ordonne l...

Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dünyamali X..., demeurant aucentre pénitentiaire de Fresnes à Fresnes (94260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 18 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé d'exécuter la mesure d'interdiction du territoire le concernant et a refusé de l'assigner à résidence ;
2°) statuant par la voie de l'évocation, ordonne la suspension de l'exécution de ladite décision ;
3°) enjoigne au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé d'exécuter la mesure d'interdiction du territoire dont il a fait l'objet et a refusé de l'assigner à résidence, M. X... soutient que le juge n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par la même ordonnance, en exigeant, pour le prononcé de la suspension, que l'un au moins des moyens soit de nature à justifier que le juge saisi du principal adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, le juge des référés a ajouté une condition à celles limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, par la même ordonnance, le juge des référés a à tort considéré que les moyens tirés de ce que la décision du ministre contestée devant lui n'était pas signée par l'autorité compétente et de ce que ladite décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dünyamali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 229898
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative L822-1, L521-1, L911-1, L911-2, L911-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 229898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229898.20010425
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