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25/04/2001 | FRANCE | N°230439

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 2001, 230439


Vu la requête enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES ANGLES (66210), agissant par son maire en exercice et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège est Garde des télécabines aux Angles (66210) ; la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 6 février 2001 par laquelle le président d

u tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Mauri...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES ANGLES (66210), agissant par son maire en exercice et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège est Garde des télécabines aux Angles (66210) ; la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 6 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Maurice Y..., a suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2000 du maire des Angles relevant M. Y... de ses fonctions de directeur de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et de l'arrêté du 29 décembre 2000 de la même autorité nommant M. de X... directeur de cet organisme, a enjoint au maire et au président du conseil d'administration de la régie de réintégrer M. Y... dans ses fonctions et a condamné ces deux collectivités à verser à l'intéressé la somme de 2 000 F chacune au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. Y... au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DES ANGLES et de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, et de Me Blanc, avocat de M. Maurice Y...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 6 février 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Maurice Y..., a suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2000 du maire des Angles relevant l'intéressé de ses fonctions de directeur de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et de l'arrêté du 29 décembre 2000 de la même autorité nommant M. de X... directeur de cet organisme, et a enjoint au maire et au président du conseil d'administration de la régie de réintégrer M. Y... dans ses fonctions ; que la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant que la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé attaquée ; que, par suite, leur pourvoi en cassation contre cette ordonnance est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que selon les énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a relevé que "le moyen tiré de ce que les motifs disciplinaires retenus pour prononcer la décision litigieuse est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci" ; qu'en s'abstenant d'énoncer complètement le moyen considéré, le juge des référés n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; que l'ordonnance est dès lors entachée d'une insuffisance de motivation ; que la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES sont fondées à demander pour ce motif son annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. Y... a demandé respectivement devant le tribunal administratif de Montpellier et le juge des référés de ce tribunal l'annulation et la suspension des décisions mettant fin à ses fonctions et procédant à la nomination de son successeur ; qu'il doit être regardé comme ayant contesté la légalité des arrêtés susmentionnés des 27 et 29 décembre 2000 et sollicité leur suspension ; que sa demande de référé est donc recevable au regard des prescriptions susrappelées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. Y..., qui a été recruté en qualité d'agent contractuel de la COMMUNE DES ANGLES, soutient, sans être sérieusement contesté, que la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions aura pour effet de le priver de toute rémunération ; que, par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
Considérant que les moyens invoqués par M. Y... tirés de ce que, d'une part, certains des motifs de l'arrêté du 27 décembre 2000 mettant fin à ses fonctions sont entachés d'erreurs de fait et, d'autre part, les autres motifs impliquent que ce licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, sur celle de l'arrêté du 29 décembre 2000 portant nomination de son successeur ;
Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension des arrêtés du 27 décembre 2000 relevant M. Y... de ses fonctions et de celui du 29 décembre 2000 nommant M. de X... directeur de la régie et d'ordonner à la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES de procéder à la réintégration provisoire de M. Y... jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité des décisions litigieuses précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES à verser à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DES ANGLES et à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 6 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Les arrêtés du maire des Angles en date des 27 et 29 décembre 2000 relevant M. Y... de ses fonctions et nommant M. de X... directeur de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES sont suspendus et il est fait injonction à la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES de procéder à la réintégration provisoire de M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DES ANGLES et de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES sont condamnés à verser solidairement à M. Y... une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES, à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, à M. Maurice Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 27 décembre 2000
Arrêté du 29 décembre 2000
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2001, n° 230439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230439
Numéro NOR : CETATEXT000008036998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-25;230439 ?
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