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27/04/2001 | FRANCE | N°176798

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 176798


Vu le recours, enregistré le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant les jugements du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qui concerne les requêtes 93-1109, 93-628 et 93-631 et annulant les jugements des 29 mars et 10 mai 1994 du même tribunal en ce qui concerne l'ensemble des autres requêtes, a

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Vu le recours, enregistré le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant les jugements du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qui concerne les requêtes 93-1109, 93-628 et 93-631 et annulant les jugements des 29 mars et 10 mai 1994 du même tribunal en ce qui concerne l'ensemble des autres requêtes, a accordé à la société en commandite par actions Casino des réductions de cotisation de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 dans diverses communes de l'Aube et de la Haute-Marne ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que les premiers juges ont accueilli la demande de la société Casino tendant à ce que la valeur locative des parkings détenus dans deux centres commerciaux soit retranchée des bases de la taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société en commandite par actions Casino,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêt du 26 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation a, d'une part, réduit les bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990, assignée à la société en commandite par actions Casino, du montant des salaires payés par celle-ci, au titre du mois de novembre 1988, au personnel de sa filiale, la société Cedis, qu'elle a absorbée à compter du 1er décembre 1988 et, d'autre part, confirmé l'exclusion de l'assiette de la même taxe et pour les mêmes années, décidée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, des valeurs locatives des parcs de stationnements attenant aux deux hypermarchés exploités par la société Casino à Berberey-Saint-Sulpice et à Chaumont ;
En ce qui concerne l'exclusion des bases d'imposition des salaires payés par la société Casino aux salariés de la société Cedis :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1989 et 1990 : " ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : " ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la société en commandite par actions Casino, qui, à la suite de l'absorption de la S.A. Cedis, sa filiale, a repris, à compter du 1er décembre 1988, l'exploitation de l'entreprise de cette dernière, avait été à tort assujettie à la taxe professionnelle, au titre de chacune des années 1989 et 1990, sur des bases comportant un élément salarial déterminé d'après les salaires qu'elle a payés au personnel de cette entreprise le 11 décembre 1988, au motif que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois de novembre 1988, durant lequel la société Casino n'était pas encore exploitante de l'entreprise, la cour administrative d'appel a, comme le soutient le ministre du budget, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a exclu de la base d'imposition de la taxe professionnelle de la société Casino, pour les années 1989 et 1990, les salaires de novembre 1988 versés par cette société aux salariés de la société Cedis ;
En ce qui concerne l'exclusion des valeurs locatives des parcs de stationnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Casino est propriétaire du parc de stationnement attenant à l'hypermarché qu'elle gère à Barberey-Saint-Sulpice et copropriétaire, avec sa filiale CAF' Casino, du parc de stationnement attenant à son hypermarché de Chaumont ;
Considérant que pour juger que la société Casino ne disposait pas, pour les besoins de son activité professionnelle, de ces deux parcs de stationnement, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le seul fait que les possibilités de stationnement du public dans ces parkings n'étaient ni subordonnées à la fréquentation des immeubles commerciaux installés dans ces centres, ni matérialisées au profit des seuls clients des hypermarchés considérés ; qu'en retenant une telle motivation, sans rechercher si les parcs de stationnement étaient placés sous le contrôle de la société Casino et si celle-ci les utilisait matériellement à l'occasion de ses activités, ladite Cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, également fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réduit de la valeur des parkings les bases d'imposition pour 1989 et 1990 des taxes professionnelles des établissements de Barberey-Saint-Sulpice et de Chaumont de la société Casino ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
En ce qui concerne l'exclusion des bases d'imposition des salaires payés par la société Casino aux salariés de la société Cedis :
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1988, la société Casino était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dus au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, comme elle le soutient, en exécution des stipulations de la convention de fusion passée avec la S.A. Cedis ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989 et 1990, pour les succursales de l'entreprise précédemment exploitée par la S.A. Cedis, un élément salarial déterminé, dans les conditions prévues par le II de l'article 1478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de chaque succursale au cours de l'année 1988 ; que, dès lors, la société Casino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements du 29 mars 1994, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la réduction d'imposition qui résulterait de la suppression de cet élément ;
En ce qui concerne l'exclusion des valeurs locatives des parcs de stationnement :
Considérant que la société Casino doit être réputée avoir la disposition de la totalité des surfaces des parcs de stationnement en cause pour les besoins de son activité professionnelle, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle les utilise effectivement à cet effet et qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas, en accord avec sa filiale CAF' Casino, toute liberté quant à l'organisation et à la réglementation de la circulation et du stationnement dans ces parcs de stationnement, ainsi qu'à leur surveillance ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé qu'il y avait lieu d'exclure des bases d'imposition à la taxe professionnelle due au titre des années 1989 et 1990 pour le parc de stationnement attenant au centre commercial de Barberey-Saint-Sulpice et au titre de l'année 1990 pour le parc de stationnement attenant au centre commercial de Chaumont la valeur locative des parcs ;
Article 1er : Les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêt du 26 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des requêtes de la SCA Casino devant la cour administrative d'appel de Nancy, tendant à la réduction, à concurrence de l'exclusion de leur base d'imposition des salaires versés le 11 décembre 1988 au personnel employé dans les magasins précédemment exploités par la société Cedis, des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 sont rejetées.
Article 3 : L'article 3 de l'arrêt du 26 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la demande de la SCA Casino devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendant à la réduction, à concurrence de l'exclusion de leur base d'imposition de la valeur locative des parcs de stationnement des centres commerciaux de Chaumont et Barberey-Saint-Sulpice, des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société en commandite par actions Casino.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1478, 1467
Code de justice administrative L821-2
Code du travail L122-12


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2001, n° 176798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 27/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176798
Numéro NOR : CETATEXT000008039039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-27;176798 ?
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