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27/04/2001 | FRANCE | N°183391

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 183391


Vu 1°), sous le n° 183391, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête de M. Amar Y... ;
Vu les demandes, enregistrées les 20 avril, 21 et 23 mai 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées par M. Amar Y..., demeurant c/Alférez Provisional N° 15 1er B, 07014 Palma (Espagne) ; M. Y... demand

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1°) l'annulation des décisions par lesquelles le lycée f...

Vu 1°), sous le n° 183391, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête de M. Amar Y... ;
Vu les demandes, enregistrées les 20 avril, 21 et 23 mai 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées par M. Amar Y..., demeurant c/Alférez Provisional N° 15 1er B, 07014 Palma (Espagne) ; M. Y... demande :
1°) l'annulation des décisions par lesquelles le lycée français Pierre X... et l'association des parents d'élèves français du lycée Pierre X... d'Istanbul (Turquie) lui ont implicitement refusé la communication de son dossier personnel et de divers documents administratifs à la suite de son licenciement ;
2°) la condamnation de l'association des parents d'élèves français du lycée Pierre X... à lui verser une indemnité à titre de réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu 2°), sous le n° 188150, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête de M. Amar Y..., dirigée contre l'ordonnance du 13 décembre 1996 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris ;
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Amar Y..., demeurant c/Alférez Provisional N° 15 1er B, 07014 Palma (Espagne) ; M. Y... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 13 décembre 1996 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, sa demande tendant à la communication de documents détenus par l'association des parents d'élèves du lycée Pierre X... à Istanbul ;
2°) la condamnation de l'association des parents d'élèves français du lycée Pierre X... d'Istanbul à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des refus implicites opposés par l'association des parents d'élèves français du Lycée Pierre X... à Istanbul, gestionnaire de cet établissement scolaire, où il a travaillé en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles, à ses demandes de communication de son dossier personnel, de divers documents le concernant, de la liste des aides maternels ayant exercé dans le lycée français au cours de l'année scolaire 1994-1995, des conventions passées par l'association avec les ministères français, ainsi que des critères de sélection des agents spécialisés des écoles maternelles recrutés par l'association ; que le tribunal a d'une part, transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, plusieurs demandes, regroupées au Conseil d'Etat sous le n° 183391, d'autre part, rejeté, par une ordonnance du vice-président de section du 13 décembre 1996, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, la demande enregistrée sous le numéro 9610415/7 ; que la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat l'appel de M. Y... contre cette ordonnance, en raison de sa connexité avec la requête susmentionnée ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, relatives à des refus de communication d'un ensemble de documents opposés par l'association des parents d'élèves français du Lycée Pierre X... d'Istanbul aux demandes de M. Y..., pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 bis ajouté à la même loi par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." ; qu'enfin, l'article 7 de la loi, en son dernier alinéa, précise les délais dans lesquels le juge administratif doit statuer sur les recours contentieux dont il est saisi contre les refus de communication ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les lois précitées, une demande de communication d'un document, doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier, si en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'une convention, signée le 17 août 1990, entre l'Etat français et l'association des parents d'élèves francais du lycée Pierre X... d'Istanbul, l'enseignement dispensé par ce lycée est conforme aux programmes français, compte tenu des aménagements nécessaires pour intégrer l'étude de la civilisation, de la culture et de la langue turques ; que cette association, en charge de la gestion du lycée, s'engage à soumettre à l'approbation du conseiller culturel de l'ambassade de France, avant chaque rentrée scolaire, la structure pédagogique de l'établissement, notamment les effectifs par classe et par option, les séries de baccalauréat préparées et les langues vivantes et options proposées ; que le comité de gestion du lycée comprend, outre des représentants élus de l'association des parents d'élèves et des personnels, quatre membres de droit représentant le ministre des affaires étrangères désignés par l'Ambassadeur de France en Turquie ; que le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'éducation nationale apportent à l'établissement une aide dont les modalités sont précisées dans une lettre annuelle ; que l'association des parents d'élèves présente à l'Ambassade de France le projet de budget de l'établissement et lui communique le compte de gestion de l'exercice ; que l'association et l'établissement d'enseignement sont soumis aux inspections du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministère de l'éducation nationale et du ministère des affaires étrangères ; que la mission ainsi confiée au lycée français Pierre X... d'Istanbul en vue de permettre, sous le contrôle des autorités françaises, la scolarisation d'élèves français et étrangers et de favoriser la diffusion de la langue et le rayonnement de la culture françaises a le caractère d'une mission de service public ;
Considérant que M. Y..., agent spécialisé des écoles maternelles salarié de l'association des parents d'élèves français du lycée Pierre X... d'Istanbul, qui a le caractère d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, a demandé à cette association de lui communiquer son dossier personnel ainsi que divers documents qu'elle détenait, en se fondant sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, nonobstant la double circonstance que les rapports entre l'association gestionnaire du lycée et ses salariés seraient de droit privé et que les documents dont la communication a été demandée ne seraient pas de nature administrative, la demande de M. Y... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 9610415/7 ressortit à la compétence des juridictions administratives ; qu'il suit de là que l'ordonnance en date du 13 décembre 1996 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a décliné la compétence de la juridiction administrative doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et rejetée à tort par ce tribunal ainsi que sur les autres demandes du requérant transmises au Conseil d'Etat par ce même tribunal ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de refus implicites de communication de documents :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a eu communication du compte-rendu de la réunion du comité de gestion du Lycée Pierre X... du 14 février 1995, qui mentionne la liste des agents spécialisés des écoles maternelles en fonction dans l'établissement au cours de l'année scolaire 1994-1995, ainsi que de la convention passée entre l'Etat français et l'association ; que, dès lors, la demande de M. Y... tendant à la communication de ces documents administratifs est devenue sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'existence d'une liste de critères de recrutement des agents spécialisés des écoles maternelles du Lycée Pierre X... n'est pas établie ; que, dès lors, en refusant implicitement de communiquer à M. Y... un tel document, l'association défenderesse n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, enfin, que les pièces relatives au contrat de droit commun passé entre un organisme privé gestionnaire d'un service public et l'un de ses agents ne sont pas, par leur nature et par leur objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent ; que, par suite, l'association des parents d'élèves français du lycée d'Istanbul a pu légalement refuser à M. Y... la communication d'une copie de son dossier personnel, ainsi que de divers documents liés à son contrat de travail ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. Y... ne justifie, en tout état de cause, d'aucune faute commise par l'association ni d'aucun préjudice qui en serait résulté ; que ses conclusions tendant à ce que l'association soit condamnée à lui verser une indemnité doivent donc être rejetées ;
Sur les autres conclusions de M. Y... :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'infliger au proviseur du lycée Pierre Loti une sanction administrative ;
Considérant que la demande présentée par M. Y... et tendant à la désignation d'un expert en écritures pour analyser les mémoires présentés par son avocat devant le conseil de prud'hommes, est dénuée de rapport avec le présent litige et doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association des parents d'élèves français du lycée Pierre X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 décembre 1996 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à la communication de la liste des agents spécialisés des écoles maternelles et des conventions entre l'Etat et l'association des parents d'élèves français du lycée Pierre X... d'Istanbul.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amar Y..., à l'association des parents d'élèves français du lycée Pierre X... d'Istanbul, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 183391
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 1, art. 6 bis
Loi 79-537 du 11 juillet 1979 art. 7
Ordonnance du 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 183391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:183391.20010427
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