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27/04/2001 | FRANCE | N°197464

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 197464


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1998, l'ordonnance du 29 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à ce tribunal aux noms de MM. X..., Z... et A... par M. Y..., leur mandataire, domicilié au siège de l'Association "Amicale des commerçants de la route d'Aulnay", demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Par

is le 2 mars 1998, la requête présentée par MM. BARDET, EL AL...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1998, l'ordonnance du 29 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à ce tribunal aux noms de MM. X..., Z... et A... par M. Y..., leur mandataire, domicilié au siège de l'Association "Amicale des commerçants de la route d'Aulnay", demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 mars 1998, la requête présentée par MM. BARDET, EL ALAMI et ROSIER, et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes, en tant qu'il a trait, en son annexe 3, aux limites de la zone franche urbaine du Quartier Nord de Bondy (Seine-Saint-Denis) ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser les impôts et taxes qu'ils ont acquittés depuis le 1er janvier 1997 et dont l'exonération est accordée dans les zones franches urbaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et, notamment, son article 2, modifiant le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle des dispositions du décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes :
Considérant que, pour demander l'annulation du décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 en tant qu'il modifie, en son annexe 3, la délimitation de la zone franche urbaine du Quartier Nord de Bondy (Seine-Saint-Denis), MM. X..., Z... et A... soutiennent que, le périmètre de cette zone ayant été déterminé sans égard à la gravité de la délinquance que subissent les commerçants, il en résulterait, entre ceux-ci, une discrimination contraire aux objectifs de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
Considérant qu'aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine ... Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques ..." ; qu'en vertu du A du 3 du même article, les zones de redynamisation urbaine sont déterminées à raison des difficultés particulières auxquelles elles sont confrontées, et qui sont "appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique ... établi ... en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées ..." ; que ces dispositions n'incluent pas une prise en compte spécifique de la délinquance au nombre des critères d'institution d'une zone franche urbaine, et ne sauraient fonder l'autorité investie du pouvoir réglementaire à délimiter une telle zone en fonction de cet élément ; qu'ainsi, le moyen susanalysé de la requête doit être écarté ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que MM. X..., Z... et A... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander le remboursement d'impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et suivantes, faute pour eux de bénéficier des exonérations applicables dans les zones franches urbaines ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. X..., Z... et A... doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamnerMM. X..., Z... et A..., par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à l'Etat la somme demandée pour celui-ci au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z... et A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre délégué à la ville auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et A..., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197464
Date de la décision : 27/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - Zones franches urbaines (loi du 4 février 1995 - d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - Décret fixant la liste de ces zones et les délimitant - Critère légal de délimitation - Absence - Délinquance.

14-03, 19-01-01-01-02 Aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine ... Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques ...". En vertu du A du 3 du même article, les zones de redynamisation urbaine sont déterminées à raison des difficultés particulières auxquelles elles sont confrontées, et qui sont "appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique ... établi ... en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées". Ces dispositions n'incluent pas une prise en compte spécifique de la délinquance au nombre des critères d'institution d'une zone franche urbaine et ne sauraient fonder l'autorité investie du pouvoir réglementaire à délimiter une telle zone en fonction de cet élément.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - Décret portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes (loi du 4 février 1995 - d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) - Critère légal de délimitation - Absence - Délinquance.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-1154 du 26 décembre 1996
Décret 97-1323 du 31 décembre 1997 décision attaquée confirmation
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 42
Loi 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 197464
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197464.20010427
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