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27/04/2001 | FRANCE | N°200659

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 200659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1998 et 19 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean et Gérald Y..., demeurant 9, "Les Oustallets Grand'Coll", rue Jules Vallès, à Port-de-Bouc (13110) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels ils ont été respectivement assujettis au

titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1998 et 19 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean et Gérald Y..., demeurant 9, "Les Oustallets Grand'Coll", rue Jules Vallès, à Port-de-Bouc (13110) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels ils ont été respectivement assujettis au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de MM. Jean et Gérald Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi :
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a été saisie d'une requête par laquelle MM. Jean et Gérald Y... faisaient appel d'un jugement du 19 février 1996 aux termes duquel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté leur demande conjointe tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été l'un et l'autre assujettis au titre de l'année 1982, en tant que ces impositions procédaient du rehaussement des résultats de l'entreprise de pêche artisanale que, durant ladite année, ils ont exploitée en société de fait ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, annulé le jugement frappé d'appel, au motif qu'il avait été rendu à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité, puis évoqué et rejeté au fond l'ensemble des conclusions de la demande de première instance conjointement présentée par MM. Y... ;
Considérant que, d'une part, eu égard à la nature de l'impôt sur le revenu, la cour administrative d'appel ne pouvait régulièrement statuer par un même arrêt sur les conclusions de MM. Y... relatives aux suppléments d'impôt auxquels ils ont respectivement été assujettis ; que, d'autre part, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. Gérald Y..., second dénommé dans la demande présentée devant le tribunal administratif, n'avait pas été invité par celui-ci à régulariser son action par la présentation d'une demande distincte, la Cour ne pouvait, en ce qui concerne les conclusions relatives à son imposition, regarder l'affaire comme en état et procéder à l'évocation desdites conclusions ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé en tant que la Cour, en premier lieu, a évoqué les conclusions de la demande de première instance relatives à l'imposition de M. Gérald Y..., et, en second lieu, a statué simultanément sur l'ensemble des conclusions de cette demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel en ce qui concerne l'appel formé par M. Gérald Y..., et, par application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les conclusions de la demande de première instance relatives à l'imposition de M. Jean Y... ;
Sur les conclusions de la demande de M. Jean Y... :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé d'office le dégrèvement de ceux des droits et pénalités contestés par M. Jean Y... qui procédaient de l'imposition à son nom, pour moitié, de plus-values, à court et long termes, que la société de fait "Jean et Gérald Y..." aurait réalisées lors de la cessation de son activité, le 31 décembre 1982 ; que les conclusions de la demande étant ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les droits et pénalités restant en litige :

Considérant que les droits et pénalités restant en litige procèdent de l'imposition, pour moitié, au nom de M. Jean Y... d'une plus-value que la société de fait "Jean et Gérald Y..." aurait, selon l'administration, réalisée en pratiquant, au titre de l'exercice coïncidant avec l'année 1982, une réévaluation de ses éléments d'actif immobilisés amortissables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait "Jean et Gérald Y..." exploitait une entreprise de pêche artisanale inscrite à la "corporation des patronspêcheurs du quartier maritime de Sète" ; qu'à l'instar de la plupart des autres membres de celle-ci, elle s'est, jusqu'en 1982, abstenue de satisfaire à ses obligations comptables et déclaratives ; que, pour l'exercice coïncidant avec l'année 1982, elle a entendu régulariser sa situation en se conformant aux prévisions d'un accord intervenu à l'issue de réunions auxquelles des représentants du ministère des finances et des patrons pêcheurs ont participé en présence de M. X..., député de l'Hérault, qui en a établi le compte-rendu ; qu'à cette fin, elle a, pour déterminer selon les règles du régime de l'imposition des bénéfices réels le résultat de cet exercice, constitué un "bilan d'ouverture" au 1er janvier 1982, à l'actif immobilisé duquel elle a inscrit les deux bateaux thoniers qu'elle exploitait et leurs équipements pour leur valeur actuelle, établie par une expertise du Bureau naval du Languedoc-Roussillon, soit une somme totale de 4 231 266 F ; qu'elle a reconduit cette valeur brute sur la base de laquelle elle a pratiqué un amortissement au titre de l'exercice, à l'actif du bilan de clôture du 31 décembre 1982 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que les immobilisations en cause ne devaient être prises en compte, à l'ouverture de l'exercice, que pour une valeur comptable nette reconstituée de 1 898 485 F, et que la valeur inscrite à l'actif du bilan de clôture incluait, dès lors, une plus-value de réévaluation imposable de 2 332 781 F ;
Considérant que M. Jean Y... conteste ce redressement en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'accord ci-dessus mentionné, retracé dans le compte-rendu qu'en a établi M. X... ;

Considérant, d'une part, que l'administration, qui ainsi qu'il ressort, notamment, d'un document établi par le ministre du budget le 5 avril 1995 à l'issue de nouvelles réunions tenues avec les représentants des intéressés, ne conteste pas la réalité dudit accord, ni qu'il a comporté, de sa part, des engagements envers les patrons pêcheurs, ni enfin la fidélité de la transcription qu'en a faite M. X..., ne saurait arguer de la circonstance qu'elle n'a pas, elle-même, rédigé le document auquel M. Y... fait référence, pour lui dénier la faculté de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'accord que ce document retrace ; que, contrairement à ce que soutient encore l'administration, il ne ressort pas des termes du compte-rendu que l'accord aurait concerné la régularisation de la situation des seuls patrons pêcheurs qui, jusqu'à son intervention, relevaient légalement du régime forfaitaire d'imposition ; qu'au nombre des modalités de régularisation convenues, il a notamment été prévu qu'à compter de 1982 les intéressés produiraient des déclarations de résultats imposables selon le régime "réel", "la tenue des comptabilités des bateaux concernés, selon les règles du régime fiscal dit du réel" étant assurée "à partir de la reconstitution (au besoin par évaluation) du bilan de départ" ; que ces contribuables ont, ainsi, été invités à procéder, en vue de la détermination de leurs résultats de l'exercice 1982, et comme en cas de premier exercice de soumission légale au régime du bénéfice réel, à l'établissement, en fin d'exercice, de deux bilans, l'un "d'ouverture" et l'autre de clôture dudit exercice ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; que, lorsqu'un contribuable pour la première fois soumis au régime du bénéfice réel établit, en fin d'exercice, un bilan d'ouverture et un bilan de clôture à l'actif desquels il inscrit pour la même valeur brute ses immobilisations, ce qui exclut, de sa part, toute décision de réévaluer celles-ci au titre de l'exercice, l'administration, si elle est en droit de rectifier, en raison d'une irrégularité de sa détermination, cette valeur, ne peut, toutefois, opérer cette correction à l'actif du bilan d'ouverture sans, corrélativement, corriger de la même façon la reconduction de l'écriture à l'actif du bilan de clôture ; qu'il ne peut, dès lors, être déduit d'une telle rectification, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, aucun accroissement de valeur de l'actif net imposable en tant que "plus-value de réévaluation" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les termes susmentionnés de l'accord dont il se prévaut témoigneraient d'une acceptation formelle par l'administration qu'à l'actif de leur bilan d'ouverture de l'exercice 1982, les contribuables intéressés fissent figurer leurs immobilisations amortissables pour leur valeur réelle au 1er janvier 1982, ni, par conséquent, à contester que l'administration fût en droit de rectifier sur ce point les écritures de la société de fait "Jean et Gérald Y...", il est néanmoins fondé, eu égard à ce que ladite rectification n'a pu faire apparaître une "plus-value de réévaluation" imposable en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, à soutenir que c'est à tort qu'une somme de 1 166 390 F a été, à ce titre, rapportée par l'administration à ses propres bases d'imposition de l'année 1982 ;
Sur les conclusions du ministre à fins de compensation :
Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une compensation entre les droits résultés de l'imposition d'une plus-value de réévaluation dont la réalisation aurait à tort été imputée à la société de fait "Jean et Gérald Y..." au titre de l'exercice 1982, et les droits que justifierait selon lui, dans cette hypothèse, la soumission à l'impôt d'une plus-value de cession à court terme, d'égal montant, réalisée par la société de fait lors de sa dissolution, le 31 décembre 1982, en application des dispositions du 2-b de l'article 39 duodecies du code général des impôts, qui prescrivent de majorer, le cas échéant, les plus-values provenant de la cession à court terme d'éléments de l'actif immobilisé du montant "des amortissements ... qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B" ; que, toutefois, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, après la rectification à laquelle a procédé l'administration, la valeur pour laquelle les éléments d'actif cédés ont été portés au bilan d'un premier exercice d'imposition selon le régime du bénéfice réel est réputée "nette" des amortissements dont ces éléments auraient dû avoir fait antérieurement l'objet ; que, par suite, la demande du ministre doit être en tout état de cause rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. Jean Y... la décharge des droits supplémentaires et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison de l'intégration à son revenu imposable de la somme de 1 166 390 F, représentant la moitié d'une plus-value de réévaluation qu'aurait réalisée la société de fait "Jean et Gérald Y..." ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner que l'Etat versera à chacun des requérants, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 juillet 1998 est annulé en tant que la Cour a évoqué les conclusions de la demande de première instance relatives à l'impôt sur le revenu de M. Gérald Y..., et qu'elle a statué sur ces conclusions et sur celles relatives à l'impôt sur le revenu de M. Jean Y....
Article 2 : L'affaire est, en ce qui concerne l'appel formé par M. Gérald Y... devant la cour administrative d'appel de Marseille, renvoyée devant celle-ci.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. Jean Y... devant le tribunal administratif de Marseille à concurrence de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 qui procédait de l'imposition à son nom, pour moitié, de plus-values de cession à court ou à long terme qui auraient été réalisées par la société de fait "Jean et Gérald Y...".
Article 4 : Il est accordé à M. Jean Y... décharge de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 qui procède de l'imposition à son nom, à concurrence de 1 166 390 F d'une plus-value de réévaluation qui aurait été réalisée par la société de fait "Jean et Gérald Y...".
Article 5 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant à M. Jean Y... qu'à M. Gérald Y..., une somme de 10 000 F.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Gérald Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 200659
Date de la décision : 27/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE -Accord intervenu entre des représentants du ministère des finances et des patrons pêcheurs de Sète et retracé par le compte-rendu établi par un député présent lors de la négociation.

19-01-01-03-01 Accord conclu à l'issue de réunions auxquelles ont participé des représentants du ministère des finances et des patrons pêcheurs de Sète en présence d'un député qui en a établi le compte rendu, en vue de la régularisation de la situation d'entreprises de pêche artisanale s'étant jusqu'alors abstenues de satisfaire à leurs obligations comptables et déclaratives. L'administration ne conteste pas la réalité dudit accord, ni qu'il a comporté, de sa part, des engagements envers les patrons pêcheurs, ni enfin la fidélité de la transcription qu'en a faite le député. Elle ne saurait arguer de la circonstance qu'elle n'a pas elle-même rédigé le document établi par ce dernier pour dénier au contribuable la faculté de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'accord que ce document retrace.


Références :

CGI 38, 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 200659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:200659.20010427
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