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27/04/2001 | FRANCE | N°204542

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 204542


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Thierry Chiron une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en aud

ience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observat...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Thierry Chiron une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Chiron,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après descritères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes du I de l'article 1478 du même code dans la rédaction applicable en ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. Chiron a, jusqu'au 30 juin 1992, exercé sa profession d'avocat dans le cadre d'une société civile professionnelle établie ... ; que, le 1er juillet 1992, il a fait apport de sa clientèle à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée établie, en ce qui concerne son activité relevant de la profession d'avocat, ... ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a accordé à M. Chiron la réduction de moitié, qu'il sollicitait en se prévalant des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti pour l'année 1992 entière, au motif que l'activité qu'il avait cessé d'exercer, le 30 juin 1992, dans l'établissement sis ... n'avait pas été continuée dans le même établissement par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée cessionnaire de sa clientèle au 1er juillet 1992 ; qu'en statuant ainsi, alors que la "cession de l'activité exercée dans l'établissement" qui, en vertu du I de l'article 1478, fait obstacle à ce que le contribuable qui cesse en cours d'année son activité bénéficie d'une réduction de sa cotisation de taxe professionnelle s'entend de la cession d'une activité que le repreneur poursuivra en un lieu quelconque du territoire de la même commune, la cour administrative d'appel a, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Chiron l'apport qu'il a fait de sa clientèle à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont il est devenu associé le 1er juillet 1992 a revêtu le caractère d'une cession à celle-ci de l'activité qu'il avait, jusqu'alors exercée dans le cadre d'une société civile professionnelle ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a, pour l'année 1992 entière, été assujetti du fait de l'exercice de ladite activité au 1er janvier 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Chiron la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Chiron devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Thierry Chiron.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 204542
Date de la décision : 27/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Dégrèvement prorata temporis en cas de cessation d'activité en cours d'exercice - Exception - Cession de l'activité exercée dans l'établissement (I de l'article 1478) - Notion - Cession d'une activité que le repreneur exercera en un lieu quelconque du territoire de la même commune (1) - Cession opérée par voie de transfert de clientèle.

19-03-04-02 La "cession de l'activité exercée dans l'établissement" qui, en vertu du I de l'article 1478, fait obstacle à ce que le contribuable qui cesse en cours d'année son activité bénéficie d'une réduction de sa cotisation de taxe professionnelle s'entend de la cession d'une activité que le repreneur poursuivra en un lieu quelconque du territoire de la même commune. Par suite, ne peut prétendre à ladite réduction le contribuable qui exerçait sa profession d'avocat dans le cadre d'une société civile professionnelle et a fait apport au cours de l'exercice d'imposition de sa clientèle à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée établie, en ce qui concerne son activité relevant de la profession d'avocat, dans la même commune.


Références :

CGI 1448, 1478
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Rappr. CE 2000-07-28, Société Soupletube, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 204542
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : SCP Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204542.20010427
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