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27/04/2001 | FRANCE | N°210343

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 avril 2001, 210343


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal de Poitiers a annulé sa décision du 6 mai 1999 fixant Djibouti comme pays à la destination duquel M. Bourhan Y...
X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Yacoub X... devant le tribunal administratif de Poitiers, dirigée contre la décision précitée ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal de Poitiers a annulé sa décision du 6 mai 1999 fixant Djibouti comme pays à la destination duquel M. Bourhan Y...
X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Yacoub X... devant le tribunal administratif de Poitiers, dirigée contre la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Yacoub X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel incident M. Yacoub X... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.Yacoub X..., de nationalité djiboutienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 février 1999, de l'arrêté du 5 février 1999 par lequel le PREFET DE LA VIENNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( ...)" ; que les termes du 3° de l'article 12 bis précité mentionnent : "( ...) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de l'intéressé, que son séjour sur le territoire français a été interrompu lors de son retour dans son pays d'origine entre 1992 et 1993 ; qu'ainsi, à la date à laquelle un titre de séjour lui a été refusé, il ne résidait pas en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité au motif que le PREFET DE LA VIENNE n'a pas saisi ladite commission ;
Considérant, d'autre part, que la circulaire du 12 mai 1998 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.Yacoub X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1999 par lequel le PREFET DE LA VIENNE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions du PREFET DE LA VIENNE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, par une décision du 6 mai 1999, le PREFET DE LA VIENNE a décidé que M.Yacoub X... sera reconduit à destination de Djibouti ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé et exerce des activités politiques dans l'opposition aux autorités de Djibouti qui sont connues de celles-ci ; que ses allégations, accompagnées des attestations correspondantes, selon lesquelles il court des risques personnels en cas de retour dans son paysd'origine, sont de nature à établir dans les circonstances de l'espèce, qu'il serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que par suite, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision fixant Djibouti comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Yacoub X... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière doivent être rejetées, et que les conclusions de la requête du PREFET DE LA VIENNE tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision fixant Djibouti comme pays de renvoi doivent également être rejetées ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. Yacoub X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à M. Bourhan Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 février 1999
Arrêté du 06 mai 1999
Circulaire du 12 mai 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2001, n° 210343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210343
Numéro NOR : CETATEXT000008045669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-27;210343 ?
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