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27/04/2001 | FRANCE | N°211081

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 avril 2001, 211081


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Lal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Lal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité indienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 avril 1998, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, s'est fondé pour annuler cette décision sur le fait que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé le 20 avril 1998 à l'intéressé était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... a exercé une activité salariée en France en 1990 et 1991, alors qu'il bénéficiait d'un titre provisoire de séjour délivré en raison du dépôt d'une demande de statut de réfugié qui a été rejetée par la suite, et fait valoir qu'il s'est intégré, malgré la présence de sa femme et de ses enfants en Inde, à la société française, il ressort des pièces du dossier et notamment de la circonstance que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré un précédent arrêté de reconduite à la frontière notifié le 2 décembre 1993, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, le 20 avril 1998, la demande de titre de séjour présentée par M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... fait valoir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 20 avril 1998 est contraire aux dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 ; que, toutefois, cette circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Brij Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de M. Brij Y... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211081
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 211081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211081.20010427
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